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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT

14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par

s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de l'annexe, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999; Vu

s propositions du Conseil technique de la kinésithérapie formulée

12 mars 1999 et

30 avril 1999; Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé

28 mai 1999; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé

26 mai 1999; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé

31 mai 1999; Vu l'urgence motivée par

fait que

s modifications introduites par

présent arrêté royal sont absolument nécessaires pour permettre une application correcte de la nomenclature des prestations de santé entrée en vigueur

1er mai 1999, assurer la continuité des soins et de la gestion administrative de l'assurance soins de santé et répondre de manière satisfaisante aux besoins de traitement des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

15 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1. Dans

1°,

s mots « III.Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. » sont remplacés par

s mots « III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées » et

s mots « VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées » sont remplacés par

s mots « VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées »; 2. Dans

2°,

s mots « III.Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. » sont remplacés par

s mots « III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées » et

s mots « VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées » sont remplacés par

s mots « VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées »; 3. Dans

3°,

s mots « III.Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. » sont remplacés par

s mots « III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées » et

s mots « VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées » sont remplacés par

s mots « VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées »; 4. Dans

4°,

s mots « III.Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. » sont remplacés par

s mots « III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées » et

s mots « VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées » sont remplacés par

s mots « VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ». Art. 2.Dans l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal précité sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 1e

r, 2°, I.Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, est complété par l'alinéa suivant : Pour la consultation du tableau, voir image b)

§ 1e

r, 2°, II.Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire, est complété par l'alinéa suivant : Pour la consultation du tableau, voir image c)

§ 1e

r, 2°, III.Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, est complété par l'alinéa suivant : Pour la consultation du tableau, voir image d)

§ 1e

r, 2°, IV.Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés, est complété par l'alinéa suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.Dans l'article 7, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal précité,

3° est remplacé par

s dispositions suivantes : « 3° Prestations effectuées aux bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites au § 12 du présent article. I. Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute. Pour la consultation du tableau, voir image II. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire. Pour la consultation du tableau, voir image III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. Pour la consultation du tableau, voir image IV. Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés. Pour la consultation du tableau, voir image V. Prestations effectuées dans des centres de rééducation fonctionnelle conventionnés. Pour la consultation du tableau, voir image VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 4.Dans l'article 7, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité, sont apportées

s modifications suivantes : 1.

premier alinéa est complété par

s phrases suivantes : « A titre transitoire,

s prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 et 513015 prestées avant

1er mai 1999 et

s prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, au total par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an.Pour l'application de cette disposition transitoire, une année commence

jour auquel a été dispensée la première des prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 ou

  1. » ;
  2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte français,

mot « distinct » est supprimé. Art. 5.Dans l'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au § 13. » . Art. 6.L'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant : «

s prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attestées que pour des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale dont

traitement kinésithérapeutique a débuté avant

7ème anniversaire. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées

même jour avec d'autres prestations. » . Art. 7.Dans l'article 7, § 12, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal précité,

dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans

s services concernés. Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant

mois qui suit

jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. » . Art. 8.Dans l'article 7, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal précité,

1° est remplacé par

s dispositions suivantes : « 1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3° : a) pour

s bénéficiaires dans un service de soins intensifs reconnu comme tel (code 49) ou un service NIC de soins néonatals intensifs (code 27);b) pour

s bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour

squels a été attestée une des prestations suivantes : - de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043; - de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) :

s prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085. Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans

s services concernés. Pour

s bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant

mois qui suit

jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. » . Art. 9.Dans l'article 7, § 17, de l'annexe à l'arrêté royal précité,

s mots « §§ 11, 12 et 13 » sont remplacés par

s mots « §§ 11 et 12 ». Art. 10.L'article 7, § 19, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant : « Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, la prestation d'une durée de minimum 60 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute vaut deux prestations pour

squelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée. » . Art. 11.Dans l'article 7, § 20, 3e alinéa, première phrase du texte français de l'annexe à l'arrêté royal précité,

s mots « Lorsque

traitement de kinésithérapie, sur plus de 10 séances » sont remplacés par

s mots « Lorsque

traitement de kinésithérapie porte sur plus de 10 séances ». Art. 12.

présent arrêté produit ses effets

1er mai 1999 à l'exception des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 10 qui entrent en vigueur

premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

8 juillet 1999. ALBERT Par

Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.