16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 4, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998; Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'applicaiton du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal du 16 juin 1999 » : l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins;2° « l'agrément spécial » : l'agrément spécial visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Art. 2.En vue de l'application de la réglementation relative à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le pouvoir organisateur d'un hôpital dont le nombre de lits est modifié, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, pas la reconversion de lits hospitaliers en lits dans une maison de soins psychiatriques, doit introduire une déclaration, conformément au modèle annexé au présent arrêté, auprès du Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. Si le pouvoir organisateur d'un hôpital décide, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, de procéder à un réduction de lits hospitaliers par le biais d'une reconversion de lits hospitaliers ou de places qui donne lieu à la mise en service de lits dans une maison de soins psychiatriques, la déclaration visée à l'alinéa 1er doit être contresignée par le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.