16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant la procédure visant à l'application de l'article 30 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 30; Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998; Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Minsitre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal du 16 juin 1999 » : l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers;2° « l'autorisation » : l'autorisation visée à l'article 30 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Art. 2.En vue de l'application du régime de financement des frais de fonctionnement d'un hôpital, le pouvoir organisateur d'un hôpital où l'on procède, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, à une adaptation du nombre de lits ou de places par le biais d'une reconversion donnant lieu ou non à la mise en service de lits hospitaliers ou places d'un autre type dans l'hôpital propre, doit introduire une déclaration conformément au modèle en annexe auprès du Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. Art. 3.La déclaration visée à l'article 2 doit comprendre les données suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.