20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu le fait que le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique envisagent d'élaborer, pour certains denrées alimentaires d'origine animale, un règlement d'indemnisation pour les marchandises livrées à l'étranger et ce, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine; Vu l'urgence motivée par la circonstance susmentionnée de pouvoir disposer de données précises pour l'élaboration l'un règlement d'indemnisation adéquat, Arrêtent : Champ d'application Article 1er.Cet arrêté s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine expédiées de la Belgique et qui : 1. à l'étranger font l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine ou 2.à l'étranger ont fait l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine dans la mesure où : - soit elles ont été analysées; - soit elles ont été détruites à l'étranger; - soit elles sont revenues en Belgique en vue de leur destruction, en raison de leur contamination prouvée ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires. Définitions Art. 2.§ 1er. On entend par mesures conservatoires le refus d'importation par un pays tiers ou la saisie dans l'Union européenne en application de mesures de l'autorité étrangère. § 2. On entend par destruction l'enlèvement définitif de la chaîne alimentaire suivant les procédures prévues dans le pays de destruction. § 3. On entend par retour le retour en Belgique conformément à la législation CE applicable suivant les procédures belges. § 4. On entend par analyses PCB ou dioxines à l'étranger les analyses réalisées conformément aux normes belges et aux procédures d'analyse prévues par l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 tel que modifié. § 5. On entend par dernier vendeur belge la personne enregistrée en Belgique auprès de l'Administration de la TVA et qui fut la dernière à disposer des marchandises en Belgique, avant leur envoi à l'étranger. La procédure d'introduction Art. 3.§ 1er. Le dernier vendeur belge de denrées alimentaires détruites à l'étranger ou de marchandises revenues de l'étranger, visées à l'article 1er peut introduire un dossier auprès des pouvoirs publics exclusivement au moyen du formulaire joint en annexe du présent arrêté ministériel « pour l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine - marchandises expédiées à l'étranger ». § 2. L'introduction du dossier mentionné au § 1er doit, impérativement dans les 14 jours calendriers suivant la date de publication du présent arrêté, être envoyé par lettre recommandée à l'adresse suivante : Guichet unique Dioxine Chancellerie du Premier Ministre rue de la Loi, 16 1000 Bruxelles La date de la poste vaut comme preuve de date d'expédition. Les dossiers introduits après cette date ne sont pas pris en considération. § 3. Est jointe au dossier : une déclaration signée par le demandeur dans laquelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.