r, intitulé « B.MEMBRES INFERIEURS », Groupe principal III : Genou, après la prestation 647614 la prestation suivante est insérée : « 655690 Genouillère en tricot tridimensionnel, ayant une structure fixe et pourvue d'un axe individuel réglable et d'un système de flexion et d'extension réglable du genou ainsi que d'un anneau de patella (BIII1) . . . . . T 409,32 ». 2°
, A 4°, les modifications suivantes sont apportées :
Entretien et vérification » l'alinéa suivant est inséré : « L'entretien comprend
moins le contrôle des points suivants : - de toute la partie mécanique (tous les éléments articulés) - des bandages - de la fixation des électrodes - du câblage - de l'application de graisse de silicone sur les contacts - du test de la main : la déconnexion, la force de préhension, les bruits - du réglage des électrodes
moyen du myotrainer. ». 4°
, les mots « le Collège des médecins-directeurs » sont remplacés par les mots « le médecin-conseil ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.