x §§ 2ter et quater » sont insérés après les mots « visés
Art. 3.A l'article 18, § 1er de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « § 1er » sont supprimés; - les mots « , 2quater » sont insérés entre les mots « 2ter » et « et 3 ». Art. 4.A l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : -
x § 2, 3°, § 3, § 4 et § 5, les mots « 25 % » et « 75 % » sont respectivement remplacés par « 50 % » et « 50 % ». Art. 5.A l'article 22bis, § 3, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « de l'arrêté royal du 18 mars 1985 » jusqu'
x mots « calculateur électronique intégré » sont remplacés par les mots « de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 précité ». Art. 6.A l'article 39 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « des articles 46bis et 46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ». Art. 7.A l'article 40, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, l'alinéa suivant est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa premier, la comparaison prévue pour l'année 2000 est reportée à l'exercice
x points
gmenté ou diminué, selon le cas, de 50 % de la différence entre le nombre de points par lit précité et le nombre de points correspondant
décile appliqué l'exercice précédent, la correction à 100% s'effectuant l'exercice suivant. ». Art. 16.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, 2° et 3° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 50 % », « 25 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par « 40 % », « 30 % » et « 30 % ». Art. 17.A l'article 43, § 2, 2°, c) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : a)
point c.1) 1er calcul, les mots « dans le dernier exercice connu » sont remplacés par les mots « dans les deux derniers exercices connus » et le mot « 90 % » est remplacé par « 80 % »; b)
point c.2) 2ème calcul, les mots « 10 % » sont remplacés par les mots « 20 % »; c) le point c.3) devient le point c.4) et les mots «
x premier et deuxième calculs » sont remplacés par les mots «
troisième calcul »; d) il est inséré un point c.3) libellé comme suit : « c.3) 3ème calcul : Les points résultant des 1er et 2ème calculs sont additionnés. ». Art. 18.A l'article 43, § 3, 2° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, la modification suivante est apportée : -
point a.4) Salle d'opération disponible en permanence, les conditions relatives
nombre de lits à caractère intensif sont supprimées. Art. 19.A l'article 43, § 3, 2° b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : -
point b.1), les mots « 4 points » sont remplacés par les mots « 5 points »; -
point b.2), les mots « durant les deux exercices connus » sont insérés entre les mots « patients hospitalisés » et « , visées dans l'article 26, § 1er » et le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 10e décile par 2. ». -
point b.4), les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction « soins urgents spécialisés », le minimum d'une seule fois 15 points lui est assuré pour une seule des deux fonctions. ». Art. 20.A l'article 43, § 3, 2°, c) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, la phrase débutant par « Pour déterminer la valeur par lit occupé » est remplacée par la phrase « Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits agréés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale, les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont adaptées en appliquant le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi - Nbre de lits G moyen national x 100 Nbre de lits Ghi Où Nombre de lits Ghi = Nombre de lits G de l'hôpital considéré Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits de l'hôpital considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits G constaté
niveau national par rapport
nombre total de lits. ». Art. 21.A l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : -
r, les mots « 2000 : 85 pourcent » sont remplacés par les mots « 2000 : 75 pourcent »; -
, les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; -
, les mots « sur base des pourcentages prévus pour l'année suivante pour les journées DJP et pour l'année précédente pour les journées DJN » sont remplacés par les mots « sur base de 100 % pour les journées DJP et de 35 % pour les journées DJN ». Art. 22.L'article 48, § 8, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « surveillance des infections nosocomiales » dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est
gmentée, à partir du 1er janvier 2000, d'un montant forfaitaire de 150 000 F pour les hôpitaux qui participent à la récolte des données dans le cadre d'un des protocoles suivants : 1) surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médécine intensive et de Médecine d'urgence;2) surveillance des septicémies
niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur ou 3) surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur. Pour bénéficier de ce montant, les höpitaux doivent s'engager à : - récolter les données relatives selon un des protocoles précités pendant
minimum un trimestre dans l'année; - transmettre les données précitées relatives
trimestre concerné avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à l'Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; - verser un montant de 90 000 F à l'Institut Scientifique de la Santé publique, Louis Pasteur
compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosomiales" et le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis. Le versement doit intervenir avant la fin mars. L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournira également tous les six mois
Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. ». Art. 23.A l'article 48, § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « 150 millions » sont remplacés par les mots « 250 millions »; -
point a) : - les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; -
deuxième critère, les mots « trente premiers hôpitaux » sont remplacés par les mots « cinquante premiers hôpitaux »; - les mots « 31 mars 1999 » sont remplacés par les mots « le 31 mars de l'année de fixation du budget » et le dernier alinéa est remplacé par « le montant de 110 millions est réparti entre les hôpitaux bénéficiaires à raison de 1/3 en fonction du nombre d'hôpitaux sélectionnés, 1/3 sur base du nombre d'admissions de chaque hôpital et 1/3 selon le nombre de journées d'hospitalisation de chaque hôpital »; -
point b), les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; - le point c) est remplacé par les dispositions suivantes : « c)
x fins de tenir compte des particularités culturelles et linguistiques des patients hospitalisés, un montant maximum de 30 000 000 BEF est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, sollicitent l'engagement d'un médiateur interculturel. Après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ces hôpitaux sont sélectionnés par le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un ordre établi conformément
x critères suivants : - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne" par rapport
"nombre total d'admissions"; - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne" par rapport
"nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique"; - l'évaluation des activités des médiateurs interculturels par la cellule de coordination "Médiation interculturelle", pour les hôpitaux où des médiateurs interculturels sont déjà financés par le biais du système du prix de journée d'hospitalisation. La fonction de médiateur interculturel peut être assurée par une personne répondant
x conditions suivantes :
torisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle". Les dossiers afférents à la candidature des hôpitaux doivent être envoyés
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de l'exercice
cours duquel le budget est fixé. Les hôpitaux ayant déjà recours
x services d'un médiateur interculturel financé via le mécanisme du prix de journée d'hospitalisation joignent à leur dossier un rapport d'activité du médiateur interculturel. Les directives afférentes à la rédaction de ce rapport seront communiquées
x hôpitaux concernés par la cellule de coordination "Médiation interculturelle". Sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux où des médiateurs culturels sont déjà actifs; - d'un rapport relatif
x activités de médiation réalisées dans l'hôpital
cours de l'exercice écoulé; - des résultats d'une évaluation effectuée par la cellule de coordination "Médiation interculturelle"; - de l'avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère susmentionné. Le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions majore la Sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés pour un équivalent temps plein d'un montant forfaitaire maximum de : 1 500 000 BEF pour les personnes visées
point a); 1 300 000 BEF pour les personnes visées
point b); 1 150 000 BEF pour les personnes visées
point c). ». Art. 24.A l'article 48, § 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 2 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 8 500 000 francs ». Art. 25.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté les §§ 24 et 25 libellés comme suit : « § 24 Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sorties dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est
gmentée d'un montant forfaitaire de 200 000 FB pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée. Ce protocole établi selon le modèle fixé par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, doit être transmis
Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé pour le 1er juillet 2000
plus tard ». « § 25 Dans les limites du budget disponible fixé à 29,3 millions (index 1er janvier 1999) la Sous-partie B4 est
gmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants dans les hôpitaux. Ces études pilotes concernent : 1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques psychiatriques pour adolescents dans les services K. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - les services doivent disposer
ssi bien d'une unité résidentielle, d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire; - une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux, la protection de la jeunesse, etc . ; - le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K; - avoir une expérience de recherches relatives à la problématique psychique chez les adolescents. Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera
gmentée, est fixé à 1 700 000 BEF (index 1er janvier 1999). 2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants dans les services d'urgence. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans (exclus les admissions de néonatologie); - disposer
moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre présent en permanence dans l'hôpital et d'un(
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et
Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera
gmentée, est fixé à 2 600 000 BEF (index 1 janvier 1999). » Art. 26.Dans le tableau figurant à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sous la mention "taux d'occupation" figurant en regard des services K, K jour et K nuit, les mots « 80 %, 40 % et 48 % » sont remplacés par « 70 %, 35 % et 42 % ». Art. 27.A l'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : -
, les mots « 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2001 ». -
, les mots « du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique et de l'utilisation rationnelle des médicaments » sont insérés entre les mots « officine hospitalière » et « organisée par ». Art. 28.A l'article 57 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par réduction de budget accompagnant la désaffection de lits la différence entre le budget promérité par l'hôpital avant fermeture, compte tenu des journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu et du quota de journées d'hospitalisation, et celui promérité après fermeture, compte tenu du même nombre de journées réalisées et du nouveau quota établi en fonction de l'article 53. Le calcul des budgets promérités avant et après fermeture s'effectue conformément
x dispositions de l'article 60, 2°. ». Art. 29.A l'article 57bis, § 1er, 3°, b) deuxième tiret de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, dans le texte néerlandais, le mot « Vermindering » est remplacé par le mot « Vermeerdering ». Art. 30.
point 3.1 de l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots : « g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2; = 1,25 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; = 1,5 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3; »; sont remplacés par les mots : « g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue à 0,2; = 1,50 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; = 1,75 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieure ou égal à 0,3 ». Art. 31.L'annexe VII de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacée par l'annexe 1
présent arrêté. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000, sauf l'article 27 qui entre en vigueur le 1er janvier
sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de maternité), 15 (= nouveau-nés), 19 (= troubles psychiques) et 20 (= alcoolisme et toxicomanie); le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477) les DRGs et sous-groupe d'âge ne comprenant pas 30 séjours dans le calcul ICS 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG et sous-groupe d'âge (CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par DRG et sous-groupe d'âge (= CSRMx) est égal
total des coûts de séjour relatifs
personnel infirmier qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG et sous-groupe d'âge (Le coût de séjour relatif
personnel infirmier est déterminé sur la base des données comptables et de celles du résumé infirmier minimum.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.