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Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le délai da

25 NOVEMBRE

  1. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le délai dans lequel et la manière dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement transmet le résumé clinique minimum à partir de l'année d'enregistrement 1998 à la cellule technique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 22 février 1998, notamment l'article 156, alinéa 1er à 3; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 1999; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministère » : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;2° « la cellule technique » : la cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux, laquelle a été instituée auprès du Ministère et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tel que visé à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;3° « l'arrêté du 6 décembre 1994 » : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant fixation des règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° « le résumé clinique minimum » : le résumé visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 6 décembre
  2. Art. 2.Chaque année, le Ministère met à disposition de la cellule technique, le résumé clinique minimum, traité de manière globale, sous l'angle du séjour hospitalier, et ce dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année d'enregistrement, et ce à partir de l'année d'enregistrement
  3. Art. 3.§ 1er. Les données validées, transmises à la cellule technique, doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités déterminées dans le cadre de la mission de la cellule technique, en vertu des articles 156 et 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. §
  4. Les données validées, transmises à la cellule technique, ne peuvent être traitées qu'au regard des finalités déterminées dans le cadre de cette mission. Art. 4.Le cellule technique peut demander des données supplémentaires. Sauf dans les cas d'urgence, qui doivent être formellement motivés dans la demande, les données demandées sont communiquées dans un délai d'un mois. Art. 5.Les données sont communiquées à la cellule technique par le Ministère, par l'intermédiaire du médecin membre du personnel du Ministère qui, conformément à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée, est chargé de la direction de la cellule technique. Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 novembre
  5. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.