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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques

21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du L

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, et les autres respectivement trois ans et six ans plus tard, après vérification du respect des engagements visés à l'article 4. § 6. Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification d'

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, le demandeur transmet à l'administration une copie du bail signé par lui-même et l'opérateur immobilier et du bail signé par l'opérateur immobilier et le sous-locataire. § 7. Pour les opérations d'acquisition d'un logement assimilé à un logement salubre, visées à l'article 2, alinéa 2, 2°, le demandeur transmet à l'administration, au plus tard six mois après l'envoi de la notification d'

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, un rapport d'un agent de l'administration attestant que le logement est devenu salubre. CHAPITRE IV. - Calcul de la prime Art. 7.§ 1er. Le montant de la prime est fixé à 20 % de l'investissement, avec un maximum de 600 000 francs. §

  1. Le montant de l'investissement, visé au § 1er, est établi comme suit : 1° pour une opération de construction : le coût des travaux exécutés par des entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction et le montant des honoraires de l'auteur de projet, hors T.V.A.; 2° pour une opération d'acquisition d'un logement salubre : le prix d'achat du logement, hors droits d'enregistrement; 3° pour une opération d'acquisition suivie de l'exécution de travaux : le prix d'achat du logement, hors droits d'enregistrement, augmenté du coût, hors T.V.A., des travaux exécutés par des entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction et, le cas échéant, du montant, hors T.V.A., des honoraires de l'auteur du projet relatifs à ces travaux, si ceux-ci nécessitaient l'obtention d'un permis d'urbanisme. §
  2. Pour l'application du § 2, 3° : 1° seuls sont pris en compte les travaux figurant dans la liste établie par le Ministre et, pour les opérations de division d'un logement en plusieurs logements ou de création d'un ou de plusieurs logements dans un bâtiment à usage non résidentiel, les travaux indispensables à cette division ou cette création, pour autant que ces travaux aient été repris dans le rapport visé à l'article 5, § 2, 3°, c);2° ne sont pas pris en compte les travaux nécessitant l'obtention d'un permis d'urbanisme et exécutés sans permis ou ne respectant pas les dispositions du permis délivré. §
  3. Pour l'application du § 2, 3°, le montant, hors T.V.A., des travaux exécutés par des entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction doit atteindre au minimum 100 000 francs. §
  4. Quand le logement objet de la demande se situe dans un bâtiment comprenant plusieurs logements au terme de l'opération subsidiée, le montant de l'investissement relatif à l'ensemble du bâtiment ou commun à plusieurs logements est réparti entre les différents logements concernés, au prorata de leur superficie. Quand le bâtiment où se situe le logement objet de la demande comporte également des locaux à usage professionnel, le montant de l'investissement spécifique à ces locaux n'est pas pris en compte, et le montant de l'investissement relatif à l'ensemble du bâtiment ou commun à un ou plusieurs logements et à la partie professionnelle est réduit à concurrence du pourcentage que représente la superficie de celle-ci par rapport à celle du bâtiment. CHAPITRE V. - Conditions de location Art. 8.§ 1er. Pour une durée équivalente à celle du bail qu'il a signé avec le demandeur, l'opérateur immobilier donne le logement en location à un sous-locataire qui, lors de la prise en location : 1° est en état de précarité ou dispose de revenus modestes;2° n'est pas, seul ou avec une ou plusieurs personnes cohabitant avec lui, plein propriétaire ou usufruitier d'un autre logement;3° ne détient aucun lien de parenté ou d'alliance, jusqu'au quatrième degré, avec le demandeur ou les autres co-propriétaires éventuels du logement. Le Ministre arrêté le modèle de bail qui est passé entre le demandeur et l'opérateur immobilier et entre l'opérateur immobilier et le sous-locataire. Le modèle de bail passé entre le demandeur et l'opérateur immobilier prévoit, en application de l'article 6, 4°, de la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995

(2)fermer modifiant certaines dispositions en matière de baux, que le bailleur renonce à la faculté qui lui est reconnue de résilier le bail anticipativement. §
  1. Le montant maximum du loyer mensuel initial dû par le sous-locataire à l'opérateur immobilier est fixé de la manière suivante : 1/12 x 0,05 x I où I est le montant de l'investissement visé à l'article 7, §
  2. Le montant du loyer mensuel initial ne peut toutefois dépasser 12 500 francs. §
  3. L'opérateur immobilier rétrocède au demandeur au minimum 85 % du loyer dû par le sous-locataire. §
  4. Si le sous-locataire quitte le logement avant l'échéance du bail qu'il a signé avec l'opérateur immobilier, celui-ci désigne un nouveau sous-locataire répondant aux critères fixés par le § 1er et signe avec lui un bail dont l'échéance ne peut être antérieure à celle du bail initial. Dans ce cas, le montant du loyer est fixé librement, de commun accord, par le demandeur et le sous-locataire. Toutefois, jusqu'au terme de la période couverte par la convention liant le demandeur et l'opérateur immobilier, ce montant est limité au loyer qu'aurait payé le premier sous-locataire. Au terme de cette même période, le demandeur reprend à son nom le bail signé par l'opérateur immobilier avec le sous-locataire. §
  5. L'opérateur immobilier tient à la disposition de l'administration tout document lui permettant de vérifier le respect des conditions imposées par le présent arrêté. Art. 9.§ 1er. Les logements pris en location par une société de logement de service public dans le cadre du présent arrêté ne sont pas comptabilisés pour la détermination des conditions d'alimentation et de répartition du Fonds régional de Solidarité institué en exécution de l'article 172 du Code wallon du Logement. §
  6. Les logements pris en location par une agence immobilière sociale dans le cadre du présent arrêté sont comptabilisés pour l'application des dispositions d'exécution de l'article 193 du Code wallon du Logement à condition que le sous-locataire soit en état de précarité, à la date de la signature du bail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 10.Le bénéficiaire d'une prime est tenu de la rembourser en totalité : 1° lorsqu'il s'avère qu'il n'en a pas respecté les conditions d'octroi;2° en cas de déclaration inexacte ou incomplète. Le bénéficiaire d'une prime est tenu de la rembourser prorata temporis en cas de manquement aux engagements souscrits. Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut introduire, par envoi recommandé à la poste adressé à l'administration, un recours auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. Le défaut de notification de la décision dans les 3 mois est assimilé à un rejet du recours. Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  7. Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 21 janvier
  8. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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