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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés aupr

4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et

Gouvernement wallon, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment

s articles 94, § 1er, alinéa 1er, 96, § 2, et 97, § 3; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment l'article 4, modifié par

s arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 (I et II), 26 mars 1998 et 2 avril 1998; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné

25 janvier 1999; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné

9 février 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

8 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

9 décembre 1998; Vu l'urgence motivée par

fait que

plan d'action belge 1998 pour l'emploi, établi dans

cadre des lignes directrices européennes pour l'emploi, prévoit l'harmonisation et la simplification des différentes mesures en faveur de l'emploi, que l'Etat fédéral et

s Régions sont convenus lors de la conférence interministérielle de l'emploi du 13 mai 1998 de procéder à cette harmonisation et à cette simplification et qu'il s'indique dès lors que ces mesures soient prises sans tarder pour qu'elles figurent dans l'évaluation du plan d'action belge 1998 qui sera réalisée en avril 1999 pour être présentée à la Commission européenne en juin conformément à ce que

Sommet européen de Vienne a décidé en décembre 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

23 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Considérant que la concertation prévue à l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a eu lieu; Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.4.

§ 1er. Peuvent occuper un emploi d'A.C.S.

chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous

s jours de la semaine et

s personnes assimilées suivantes : 1°

s chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal;2°

s chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal;3°

s chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;4°

s travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et

s travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;5°

s bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6°

s chômeurs dont

droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;7°

s chômeurs visés par

s articles 89 ou 90 de l'arrêté royal; 8°

s chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par

FOREm, par l'Institut de Formation permanente des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.; 9°

s bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant

droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant

droit à un minimum de moyens d'existence et

s travailleurs occupés dans

cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;10°

s bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de

ur nationalité et inscrits dans

registre de la population ou dans

registre des étrangers;11°

s travailleurs occupés dans

troisième circuit de travail;12°

s travailleurs occupés dans

cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;13°

s travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;14°

s travailleurs occupés dans

cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans

secteur non marchand;15°

s travailleurs occupés dans

cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;16°

s travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;17°

s travailleurs occupés dans

cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans

secteur non marchand. La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat. »; b)

§ 2

est abrogé;c)

§ 6

, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 (II) et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, est abrogé;d) au § 7, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 (I),

s alinéas 1er et 2 sont abrogés. Art. 2.L'article 6 du même arrêté est abrogé. Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Art. 6bis.La prime est liquidée trimestriellement par

FOREM sur production des pièces justificatives suivantes : 1° la fiche individuelle du travailleur;2°

relevé trimestriel de prestation;3° la copie de la fiche de paie. Ces pièces justificatives doivent être produites au cours du mois qui suit

trimestre auquel elles sont afférentes. Passé ce délai,

FOREM n'est plus tenu de payer la prime. » Art. 4.

Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,

4 mars 1999.

Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.