r, 14°, les mots « travaux de conservation au sens de l'article 185, 7° » sont remplacés par les mots « travaux de restauration au sens de l'article 187, 11° »;2°
r, 14°, les mots « article 189 » et les mots « article 192 » sont respectivement remplacés par les mots « article 193 » et les mots « article 196 »;3°
, alinéa 3, les mots « article 205 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 » sont remplacés par les mots « article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 »;4°
, alinéa 3, les mots « article 185, 11° » sont remplacés par les mots « article 187, 13° ». Art. 3.A l'article 109 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 205 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 » sont remplacés par les mots « article 209 ou localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « article 185, 3° » sont remplacés par les mots « article 187, 3° ». Art. 4.A l'article 150, alinéa 2, e., du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 189 » et les mots « article 205 » sont remplacés respectivement par les mots « article 196 » et les mots « article 209 »;2° les mots « localisé dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 » sont remplacés par les mots « localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ». Art. 5.Le Livre III, Titres I, II et IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est remplacé par le texte qui suit : « LIVRE III. - Dispositions relatives au patrimoine Titre Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Intégration du patrimoine
cadre de vie de la société contemporaine Art. 185.Le présent Livre a pour objectif d'assurer la conservation intégrée du patrimoine. Par patrimoine, il faut entendre l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou paysager a. à titre de monument : toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;b. à titre d'ensemble architectural : tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration
paysage;c. à titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;d. à titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques. Par conservation intégrée, il faut entendre l'ensemble des mesures qui ont pour finalité d'assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien
cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu'à son affectation et son adaptation aux besoins de la société. Art. 186.En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les Provinces, les Communes et les Intercommunales, les Fabriques d'église et les Centres publics d'aide sociale produisent une étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'il est classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, ou repris à l'inventaire du patrimoine visé par l'article
périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'arrêté inscrivant ce bien sur la liste de sauvegarde tient compte de ce plan. Art. 195.L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge. L'arrêté est notifié : 1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;3° à la commission;4° au propriétaire;5° aux ministres concernés. L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge, si celle-ci est antérieure. Section 3.- Du classement Art. 196.Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa
s quinze jours ouvrables, le propriétaire a l'obligation d'en informer le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des travaux au bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. Art. 199.§ 1er.
s quinze jours de la réception de la notification visée à l'article 198, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin. Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré. En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants. Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité. § 2.
s quinze jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent. A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique. § 3. Après la clôture de l'enquête publique et dans un délai n'excédant pas trente jours, le conseil communal émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie. § 4.
s quinze jours suivant la clôture du délai visé au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le dossier auquel sont joints : 1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;3° la délibération du conseil communal. Une copie de ces documents, accompagnée d'une copie des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 4, est adressée simultanément au Gouvernement et à la commission. §
s trente jours de la réception du dossier transmis par la commune ou, à défaut,
s cent cinquante jours de la réception de la notification visée à l'article 198, § 1er, la députation permanente émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie. Art. 201.Le dossier complet est transmis par la députation permanente à la commission qui adresse ses propositions motivées au Gouvernement
s soixante jours de la réception du dossier ou, à défaut,
s soixante jours suivant l'expiration du délai de cent cinquante jours visé à l'article 200. Une copie de la délibération de la députation permanente est envoyée au Gouvernement
même délai. Art. 202.§ 1er. Tout propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut,
s septante-cinq jours de la clôture de l'enquête visée à l'article 199, s'adresser directement au Gouvernement par lettre recommandée, en vue de faire connaître ses observations au sujet de la proposition de classement, pour autant que sa lettre soit accompagnée d'une déclaration de l'Administration communale où le propriétaire est domicilié attestant qu'il était absent de son domicile au moment de l'enquête. § 2. La procédure prévue au paragraphe 1er peut être utilisée par le propriétaire du bien ou par toute autre personne intéressée lorsque la commune n'a pas procédé à l'enquête publique. Art. 203.Si un bien immobilier est compris
périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement tient compte de ce plan. Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter à un plan particulier de gestion visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide la mise en révision de ce plan. Art. 204.L'arrêté de classement est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi recommandé à la poste aux autorités et aux personnes mentionnées à l'article 198 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.
s quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier concerné, par lettre recommandée à la poste, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 155. La notification adressée au propriétaire fait mention de cette obligation.
s quinze jours de la réception de la notification, le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance à l'occupant de l'arrêté de classement et l'annonce par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés, et ce pendant trente jours au minimum. L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'article 198 dès sa notification ou à partir de sa parution au Moniteur belge si celle-ci est antérieure. Section
s dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par lettre recommandée à la poste. § 4. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde ou du classement suivent le bien immobilier en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des dispositions contenues
présent Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect. § 5. En cas de transfert d'un bien immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations éventuelles relatives à l'inscription sur la liste de sauvegarde ou au classement et de les transcrire dans l'acte authentique. Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation, le notaire instrumentant est également tenu de faire mention de l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou du classement. Le notaire est tenu d'avertir le Gouvernement
s trente jours du changement de propriétaire d'un bien classé. § 6. Lorsqu'un bien immobilier est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, les Administrations communales sont tenues de donner au sujet de ce bien tout renseignement en leur possession, soit à la demande de tout intéressé, soit d'office
cas où elles délivrent un certificat d'urbanisme en application de l'article 150, 5°. Art. 207.L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien concerné. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, de lotir ou d'ériger des clôtures. L'arrêté relatif à un site ne peut limiter la liberté de l'exploitant agricole de ce site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques. Art
s cinq ans de la notification par le Gouvernement de la promesse de subside visée à l'article 212, § 1er, alinéa 3;2° soit
s nonante jours de la notification d'un arrêté de subvention
cadre de la maintenance du patrimoine visé à l'article 214, § 1er;3° soit
s deux ans de la délivrance d'un permis d'urbanisme afférent au bien;4° soit dans l'année de la notification d'un arrêté de subvention des mêmes études et travaux si cette notification est postérieure à la délivrance du permis. Sans préjudice de l'article 154, le Gouvernement fixe les modalités de réduction des taux de subsides octroyés pour la réalisation de travaux sur le bien lorsque le propriétaire aura manqué à ses obligations. Section 2. - De la prévention Sous-section 1re. - De la fiche d'état sanitaire Art. 212.§ 1er. Les propriétaires de biens classés sont tenus de transmettre tous les cinq ans une fiche d'état sanitaire résultant d'une étude décrivant l'état physique du bien classé et établissant pour les cinq prochaines années un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires pour assurer la conservation intégrée du bien. Cette fiche est soumise à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué et est transmise pour information à la commune où le bien est situé lorsque sa destination est à usage public. La fiche d'état sanitaire comporte notamment les indications techniques relatives à l'état physique général du monument, l'état de conservation du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique, la nécessité de réaliser des études préalables complémentaires, le degré d'urgence des travaux à réaliser, ainsi que leur estimation. Lorsqu'il approuve la fiche d'état sanitaire, le Gouvernement indique, le cas échéant, les études ou les travaux qu'il estime prioritaires et pour lesquels des subventions seront accordées. En cas de non-approbation,
s quinze jours de la notification de celle-ci par envoi recommandé à la poste, la fiche sera revue par un expert désigné d'un commun accord et à nouveau soumise à l'approbation du Gouvernement. § 2. Sans préjudice de l'article 154 du Code, au cas où le propriétaire ne transmet pas la fiche d'état sanitaire
s délais fixés par le Gouvernement et au cas où le propriétaire n'effectue pas après mise en demeure les études et les travaux prioritaires prévus dans la fiche et pour lesquels une promesse de subside a été octroyée par le Gouvernement, la Région, la commune ou la province peut se substituer à lui et prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du bien; selon le cas, la commune ou la province recueillent les subventions accordées par la Région. A défaut d'accord avec le propriétaire, les autorités visées à l'alinéa précédent peuvent récupérer les frais engagés, dans la mesure où ils ont profité au propriétaire, et ce par toute voie de droit. Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux de mise hors eau ou relatifs aux opérations de maintenance, l'autorité peut procéder à son expropriation. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. § 3. Le Gouvernement définit le modèle de la fiche d'état sanitaire, détermine ses modalités d'exécution et fixe les conditions d'intervention de la Région pour l'élaboration de cette fiche. Sous-section 2. - De l'étude préalable Art. 213.L'étude préalable aux travaux de restauration d'un bien classé consiste à réaliser, sur base de la fiche d'état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration du projet des travaux de restauration. Lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux de restauration sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel, l'étude préalable est obligatoire. Le Gouvernement détermine le contenu et les conditions de mise en oeuvre de l'étude préalable, de même que les modalités d'intervention
s frais de réalisation de celle-ci. Sous-section
s frais relatifs aux opérations de maintenance au sens de l'article 187, 10°, à la condition que le Comité de la maintenance ait donné un avis favorable préalablement à l'exécution des travaux. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subsides et celles de l'intervention
s frais de réalisation d'une expertise préalable éventuelle. Section 3. - De la restauration Art. 215.Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la province et la commune intéressées interviennent
s frais de restauration des biens classés, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 216.Lorsque la Région intervient
coût des frais de restauration d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage. Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de mise en oeuvre des accords-cadres qui : 1° fixent la durée et le calendrier de réalisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'étalent sur plusieurs années;2° déterminent l'intervention globale et annuelle de chaque partie
coût de ces mesures. Section
s métiers du patrimoine. La mission de gestion des biens classés s'exerce à l'égard des biens énumérés dans une liste arrêtée par le Gouvernement. Cette liste ne peut comprendre que des biens situés sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception du territoire de langue allemande. Art. 219.La gestion des biens classés, par l'Institut du patrimoine wallon consiste à : 1° recueillir le bien par acquisition ou assister son propriétaire dans la gestion de ce bien et assurer sa préservation immédiate s'il échet par des travaux d'urgence et de mise hors eau;2° déterminer l'état sanitaire du bien et réaliser l'étude préalable visée à l'article 213 s'il échet, ainsi que réaliser les premiers travaux de conservation qui en découlent;3° réaliser l'étude du potentiel de réaffectation du bien;4° procéder à la recherche d'investisseurs privés ou publics pour l'acquisition ou la location du bien ou toute autre formule de mise à disposition du bien, par le développement d'une stratégie commerciale appuyé sur l'étude du potentiel de réaffectation;5° sur base d'un programme de réaffectation, assumer soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers en délégation, la maîtrise d'ouvrage de travaux de restauration;6° vendre, louer ou mettre à disposition par toute autre formule, le bien réaffecté ou en cours de réaffectation. Art. 220.Le perfectionnement aux métiers du patrimoine consiste à : 1° offrir des perfectionnements théoriques et pratiques ayant trait aux métiers et techniques de conservation du patrimoine, en concertation avec les organismes régionaux de formation;2° organiser une infrastructure d'accueil pouvant contribuer au bon fonctionnement de ces perfectionnements;3° recueillir toute documentation relative aux métiers du patrimoine et en assurer la diffusion;4° organiser des manifestations, des activités et des réunions visant, notamment, à rencontrer les objectifs fixés par le Réseau européen des métiers du patrimoine;5° conclure des accords et coopérer avec les institutions compétentes en la matière et s'associer aux initiatives de la Région en matière de formation;6° assumer la promotion, notamment
cadre d'une action touristique concertée, de ces perfectionnements en Belgique et à l'étranger. Art. 221.En vue de la réalisation de ses missions, l'Institut peut notamment : 1° faire valoir un droit de préemption sur les biens classés aux conditions fixées par les articles 176, § 1er et § 2 et 177 à 180 et pour autant que ces biens soient préalablement repris sur la liste visée à l'article 218 du Code;2° proposer au Gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique
cadre de l'expropriation prévue à l'article 212, § 2, ou pour permettre à l'Institut d'accomplir ses missions;3° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet;4° effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières,
cadre de la réalisation de son objet, y compris participer à des sociétés qui visent à réhabiliter un bien classé;5° développer et réaliser toutes activités se rapportant directement ou indirectement à ses missions;6° prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public afin de créer une société commerciale, après y avoir été autorisé par arrêté du Gouvernement. Art. 222.L'Institut transmet annuellement ses comptes ainsi qu'un rapport de ses activités au Gouvernement. Il y joint le programme d'activités prévu pour l'année à venir. Le Gouvernement transmet ce rapport
s meilleurs délais au Conseil régional wallon. Sous-section 3. - Ressources Art. 223.Les ressources de l'Institut sont : 1° une subvention annuelle de fonctionnement et une subvention annuelle pour les études, fournitures, travaux et entretien, établis
cadre du budget annuel, accordées par la Région;la Région peut y affecter également les droits relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dont elle est titulaire; 2° les subsides de toute nature établis par la réglementation régionale;3° le produit de toute opération financière, mobilière ou immobilière;4° les libéralités en nature ou en espèces;5° les revenus de parrainage, de coproduction, ou de cofinancement;6° celles provenant de l'activité de l'Institut, telles la vente de stages de perfectionnement ou de nuitées d'hébergement, la vente ou la mise à disposition sous quelque forme que ce soit de documentation;7° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net. Art. 224.L'Institut ne peut recourir à l'emprunt. Sous-section
ur milieu respectif. Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Institut. §
temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par le Gouvernement. Art. 229.L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit : « 13° Institut du patrimoine wallon ». Par dérogation à l'article 2 du même décret, les agents en provenance de services publics autres que ceux de la Région et désignés comme administrateur général ou administrateur général adjoint conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer
ur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur désignation. CHAPITRE III. - Des indemnités Art. 230.§ 1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région lorsqu'une interdiction de bâtir ou de lotir résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement. §
s limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir
s frais visant la conservation intégrée du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement. ». Art. 6.Le livre III, titre III, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est remplacé par le texte qui suit : « TITRE IV. - De l'archéologie CHAPITRE Ier. - Des définitions Art. 232.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° biens archéologiques : tout vestige matériel, y compris paléontologique ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;2° sondages archéologiques : les opérations impliquant la modification de l'état d'un site archéologique, destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;3° fouilles : l'ensemble des opérations et des travaux destiné à rechercher et à recueillir des biens archéologiques;4° fouilles de sauvetage : les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;5° fouilles de prévention : les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;6° fouilles de statut régional : les fouilles reconnues par le Gouvernement d'une importance capitale pour la connaissance du passé;7° découverte fortuite : la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;8° prospection : l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification. CHAPITRE II. - Des mesures de protection Art. 233.Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire des sites archéologiques de la région wallonne. Art. 234.Sans préjudice des délais visés aux articles 116 et suivants, l'avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrance des permis visées aux articles 107, 108, 109, 127 et 130 lorsqu'il s'agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site archéologique. Art. 235.Le Gouvernement peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir à l'exécution de sondages archéologiques et de fouilles. Art. 236.Les travaux destinés à préserver et à mettre en valeur un ou plusieurs sites archéologiques sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV du présent titre. CHAPITRE III. - Des sondages archéologiques et des fouilles Art. 237.Nul ne peut procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué. Art. 238.L'octroi et le retrait de ces autorisations sont soumis à l'avis de la commission. Sans préjudice de l'article 242, un programme périodique des fouilles auxquelles procède l'Administration, peut faire l'objet d'une autorisation unique. Art. 239.L'autorisation visée à l'article 237 est relative à un site déterminé. Elle indique les fouilleurs autorisés, les conditions auxquelles son octroi est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée. L'octroi de l'autorisation est subordonné à : 1° l'intérêt que présentent les fouilles ou les sondages archéologiques;2° la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;3° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;4° un accord entre la Région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;5° l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;6° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs. Les modalités d'agréation des dépôts visés à l'alinéa 2, 6°, sont fixées par le Gouvernement. Art. 240.L'autorisation visée à l'article 237 peut être suspendue ou retirée : 1° si les conditions visées à l'article 239 ne sont pas observées;2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants. Art. 241.Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation visée à l'article 236 sont déterminées par le Gouvernement. Art. 242.Le Gouvernement peut décider d'effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation préalable, des fouilles de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques. La commission est avisée de chaque fouille de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques effectués. Art. 243.Sur avis de la commission, une fouille peut être reconnue de statut régional par le Gouvernement. Toute fouille programmée réalisée sur un site archéologique inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional. Par fouilles programmées, on entend les travaux planifiés à long terme nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité. Pour une fouille de statut régional, l'autorisation visée à l'article 237 ne peut être accordée qu'à l'Administration, à une université, à un établissement scientifique, ou,
cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées. Art. 244.L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit. L'Administration et les titulaires d'une autorisation octroyée conformément à l'article 237 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques dans l'espace visé par l'autorisation. Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à l'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques. La publicité concernant les détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors. CHAPITRE IV. -Des sondages archéologiques et des fouilles d'utilité publique Art. 245.En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique : 1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, l'exécution du permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage;2° soit de retirer le permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du site et des biens découverts ainsi que celles auxquelles pourrait être octroyé un permis ultérieur. Art. 246.Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la commission est requis. L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions
squelles lesdites opérations peuvent être effectuées. Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la commission.
s dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées,
s quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné. Art. 247.Sur avis de la commission, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de sites archéologiques, en vue de la mise au jour, de l'étude ou de la mise en valeur éventuelle de biens archéologiques. Art. 248.A l'expiration du délai d'occupation visé à l'article 246, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée. CHAPITRE V. - Des découvertes fortuites Art. 249.Celui qui, autrement qu'à l'occasion de fouilles, découvre un bien dont il sait ou doit savoir qu'il s'agit d'un bien archéologique est tenu d'en faire la déclaration
s trois jours ouvrables auprès de l'Administration ou de la commune où le bien est situé, laquelle prévient sans délai l'Administration. L'Administration en avertit le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs ainsi que la commune où le bien est situé. Les biens archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu'au quinzième jour ouvrable de la déclaration, être maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur, pour examen de l'Administration. Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être écourté ou prolongé, après examen, par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites. CHAPITRE VI. - Des subventions Art. 250.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des subventions pour : 1° l'exécution de prospections, de sondages archéologiques et de fouilles archéologiques;2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages archéologiques, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques. Art. 251.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions. Il peut être tenu compte de l'intérêt et de la durée des travaux, des moyens humains et de l'infrastructure technique à mettre en oeuvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens découverts. L'octroi de subventions peut également être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. CHAPITRE VII. - Des indemnités Art. 252.Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant : 1° de sondages archéologiques ou de fouilles effectués en application de l'article 235 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 245;3° de l'occupation du site visé à l'article 246;4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 249 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries. Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité. Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 249. » Art.7. Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent Livre. Les sondages archéologiques et les fouilles en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre sont réputés autorisés pour une durée maximum de six mois à partir de cette date. Après ce délai, ils sont poursuivis conformément aux dispositions du présent Livre. Art. 8.Le Gouvernement est habilité à modifier la numérotation des articles du Code. Art. 9.Les mots « Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) » sont ajoutés à la liste des organes énumérés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Art. 10.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 1er avril 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.