21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992 Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 32.11, alinéa 3, inséré par le décret du 25 juin 1992; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 octobre 1998; Vu l'approbation de la Commission européenne, donné le 21 mai 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances; Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article 93, § 1 du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992, est complété comme suit : « - l'effectif d'emploi, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation en région wallonne; - zone de développement, une des zones de développement définie en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ». Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.§ 1er. Peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 32.11 de la loi, l'entreprise : 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;2° et dont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.