et instituant une Société publique de gestion de l'
et du service universel Article 1er.§ 1er. L'
fait partie du patrimoine commun de la Région. Le cycle de l'
est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'en assurer la pérennité dans le cadre d'un développement durable. § 2. Toute personne a le droit de disposer d'une
potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'
et les rejets d'
x usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource. § 3. Conformément aux principes généraux de gestion de l'environnement et aux recommandations internationales et communautaires, les coûts de protection de la ressource doivent être supportés par les utilisateurs de l'
. En conséquence, le coût-vérité de l'
doit comprendre, outre les coûts de la production et de la distribution, les coûts de protection des
x prélevées en vue d'être potabilisées et les coûts d'assainissement de la ressource liés à son utilisation. § 4. Les conditions inégales d'accès et d'utilisation de la ressource par les consommateurs doivent être prises en compte dans la politique générale de la Région sur la base du principe de solidarité. Du programme d'action pour la qualité des
x Art. 2.§ 1er. Dans le but de garantir la gestion durable des ressources hydriques, la Région mène sa politique sur la base d'un programme d'action pour la qualité des
x. A cette fin, le Gouvernement établit, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement, un programme d'action pour la qualité des
x. Ce programme couvre tous les aspects du cycle de l'
et prend en compte tous les facteurs qui interviennent dans ce cycle. Il se fonde sur les recommandations européennes relatives à la politique communautaire dans le domaine de l'
, principalement en ce qui concerne la gestion intégrée des bassins hydrographiques. A cette fin, le programme définit les bassins hydrographiques de la Région, lesquels peuvent être divisés en sous-bassins. Pour chaque bassin ou sous-bassin, le programme établit un plan de gestion global qui comporte : 1° un état descriptif reprenant : - le cadre naturel (physique, biologique, écologique .), les pressions anthropiques liées aux usages de l'
(prélèvements, rejets . ) et leurs conséquences sur la qualité des
x de surface et des
x souterraines ainsi que sur la disponibilité des ressources en
; - le cadre légal et réglementaire, les objectifs de qualité et les zones de protection; - le bilan du plan de gestion précédent comportant notamment le montant des investissements déjà réalisés, les études effectuées; 2° les objectifs à poursuivre et leur priorité;3° les actions projetées visant à : - améliorer la qualité des
x de surface via notamment la réalisation d'ouvrages d'épuration et la poursuite des travaux d'égouttage en fonction des priorités définies ainsi que la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d'origine industrielle ou agricole; - maintenir ou améliorer la qualité des
x souterraines via notamment les mesures générales et particulières de protection des captages et des nappes phréatiques; - utiliser rationnellement les ressources disponibles en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures; - assurer la gestion écologique des cours d'
ou leur restauration; - développer une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés aux différentes étapes de l'élaboration des plans de gestion; 4° les délais dans lesquels ces moyens sont mis en oeuvre. § 2. Le programme est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'
, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles du point de vue social, économique et environnemental. §
x de surface contre la pollution. Elles disposent de soixante jours pour le rendre. A défaut d'avis rendus dans les délais, ceux-ci sont réputés favorables. Ces avis sont joints au dossier soumis au Gouvernement. §
.Les producteurs d'
potabilisable, dont les prises d'
sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'
potabilisable proportionnellement aux volumes d'
potabilisable produite. Tout producteur d'
potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'
usée domestique, proportionnellement aux volumes d'
destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique. Pour l'application du présent article, on entend par « producteurs d'
potabilisable » : les titulaires de prises d'
en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'
, en gros, d'un autre producteur d'
qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des
x usées. Le prix de l'
et la transparence des coûts Art. 4.Le distributeur d'
ou la commune est libre de déterminer le prix de vente de l'
distribuée sur tout ou partie de sa zone de distribution ou de son territoire. Toutefois, la facture doit, de manière détaillée, indiquer les différents coûts qui constituent le coût-vérité de l'
. L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement, par la Région, d'un tarif social accordé aux personnes physiques dans les conditions et selon les modalités établies par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Société publique de gestion de l'
, création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une S.A. de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962. Cette filiale est dénommée « Société publique de gestion de l'
», en abrégé S.P.G.E. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables sauf dérogation par le présent décret. Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce. §
potabilisable et d'assurer l'assainissement public de l'
usée; - d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'
ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'
en Région wallonne; - de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'
; - de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés; - d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'
et notamment telles que définies dans les statuts. § 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la Société exerce les missions de service public suivantes : 1° la prestation de service d'assainissement public de l'
usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en
potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu de la législation relative à la protection des
x de surface; 2° la protection des captages au profit des producteurs d'
potabilisable et destinée à la distribution publique établis sur le territoire de la Région wallonne. Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'
visés à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables; 3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution.Les modalités d'intervention seront arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.; 5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'
, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration pour : - dégager une structure de prix de revient de l'
à appliquer par les producteurs et par les distributeurs; - déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'
et à une tarification sociale adaptée; - dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'épuration. CHAPITRE III. - Capital social et conseil d'administration Capital social Art. 7.§ 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à un milliard de francs belges. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts. La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés. Elle peut en outre créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs. Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote. § 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. : 1° la Région wallonne;2° un holding public regroupant la Société régionale d'investissement de Wallonie et la Société wallonne des distributions d'
pour autant que celle-ci ne détienne pas plus de 20 % des parts de ce holding;3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a.à d., du présent paragraphe. La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent article peut avoir pour actionnaires : a. des titulaires de prises d'
potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables;b. des distributeurs d'
x;c. les organismes d'épuration agréés sur la base de l'article 17 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des
x de surface contre la pollution;d. des sociétés constituées par des personnes visées aux points a.à c., en ce compris des communes. §
est représentée par un administrateur. CHAPITRE IV. - Contrat de gestion Nature et contenu du contrat de gestion Art. 9.§ 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 6, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement. § 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement public et de protection des captages compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des
x menée sur la base du programme d'action pour la qualité des
x. §
x; - de mesures urgentes à réaliser. §
et notamment les niveaux de résultats atteints en matière d'assainissement public et de protection des captages. CHAPITRE V. - Assistance technique Art. 12.§ 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire. Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E. § 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles. Personnel Art. 13.Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la Société du personnel de ses services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui. CHAPITRE VI. - Comité des experts Art. 14.§ 1er. Il est créé, au sein de la S.P.G.E., un comité des experts dont les missions sont les suivantes : - rendre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'
; - rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'
, tout distributeur d'
, ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. Sauf stipulation contraire au moment de la demande d'avis, ces avis sont rendus dans les vingt jours qui suivent la saisine du comité. § 2. Le comité des experts est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont deux représentent le Gouvernement et : - deux personnes physiques représentent le secteur de la production et de la distribution d'
sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; - deux personnes physiques représentent le secteur de l'épuration sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; - deux personnes physiques représentent les communes sur la base d'une liste double présentée par l'Union des villes et communes de Wallonie. Le comité désigne en son sein son Président et son Vice-président. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'
est incompatible avec celle de membre du comité des experts. Le Président et les Vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués assistent aux réunions du comité. La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité. §
Il est institué un comité de contrôle de l'
chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'
soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'
menée au niveau de la Région wallonne. § 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : - quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie; - deux représentants de la Région; - deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; - six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W. En outre, assistent au comité de contrôle : - deux représentants de la S.P.G.E.; - deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 7, § 2, 4°, du décret. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'
. § 3. Tout dossier relatif à une augmentation du prix de l'un des éléments constitutifs du prix de l'
lui est notifié. Il en informe la S.P.G.E. §
. Le Gouvernement peut autoriser la S.P.G.E. à faire apport en nature à la S.W.D.E. de l'usufruit des biens affectés directement ou indirectement à l'activité de l'ERPE et pour autant que les utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, soient en mesure de participer avec la S.W.D.E. à la gestion de ces biens. Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives Section 1re. - Décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution Art. 18.A l'article 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, il est ajouté la disposition suivante : « 24° épuration : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'
usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux
x urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une
répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs-guides conformément aux dispositions relatives aux
x réceptrices; 25° assainissement public : ensemble des opérations de collecte des
x usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret;26° contrat de service d'épuration et de collecte : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'
et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'
x usées déterminés;27° Société publique de gestion de l'
: société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'
et instituant une Société publique de gestion de l'
;28° administration : la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement.» Art. 19.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la Société publique de gestion de l'
de l'exécution des indications visées aux paragraphes 1er, 3°, premier tiret, et 3, du programme d'action pour la qualité des
x en ce qu'elles concernent l'assainissement public des
x usées. » Art. 20.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'organisme d'épuration pour assurer les missions définies à l'article 18 dans un ressort territorial déterminé. Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrément lorsque l'organisme d'épuration reste en défaut d'exécuter ses obligations découlant du contrat de service visé à l'article 20 du présent décret. Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrément. » Art. 21.Art. 21.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.our être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes : 1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du programme d'action pour la qualité des
x et assurer le service d'assainissement;2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les
x usées provenant des égouts publics;3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des
x usées collectées par les égouts publics;4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;5° éliminer les gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles de l'article 39;6° répondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans généraux d'égouttage conformément à l'article 33, § 1er;7° exécuter, à la demande de la Société publique de gestion de l'
, d'autres missions en matière d'épuration des
x usées;8° informer l'administration de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des
x usées à traiter constatées dans son ressort territorial;9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite coordination entre l'épuration et l'égouttage communal. Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement. » Art. 22.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.§ 1er. La Société publique de gestion de l'
assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 16, § 4, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration. § 2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous. Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif. Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans. Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des
x;2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des
x; 3° les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.; 4° les autres missions mentionnées à l'article 18, 1° à 9°;5° les normes et critères d'évaluation des performances;6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service ainsi que les délais de payement en ce compris les règles régissant les avances;7° les modalités de contrôle de l'exécution du contrat;8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations. Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;3° les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances. Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant. §
sollicite l'avis de l'administration. Celle-ci rend son avis motivé dans le délai fixé par la Société, lequel ne peut être inférieur à quinze jours calendrier et supérieur à quarante jours calendrier. Ces délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août. Lorsque l'administration reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la Société publique de gestion de l'
statue sans celui-ci. § 6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des
x de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 16 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critères fixés par le Gouvernement. § 7. La Société publique de gestion de l'
établit : a. un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes; b. un modèle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé. § 8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la Société publique de gestion de l'
, les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article
x usées provenant de ces égouts;». Section 2. - Décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables Art. 26.L'article 1er, § 1er, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par la disposition suivante : « 20° Société publique de gestion de l'
: société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'
et instituant une Société publique de gestion de l'
; 21° contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'
potabilisable et la Société publique de gestion de l'
, au terme de laquelle le producteur d'
loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'
correspondant au volume d'
produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;22° contrat de service de protection de l'
potabilisable : convention conclue entre un producteur d'
potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'
, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des
x potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.». Art. 27.L'article 4, § 1er, du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les prises d'
potabilisable sont subordonnées : - d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à 3 francs belges le m3 d'
produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'
potabilisable avec la Société publique de gestion de l'
; - d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'
au terme duquel le producteur d'
loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'
correspondant au volume d'
produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'
qu'il produit. ». Art. 28.L'article 5 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut charger la Société publique de gestion de l'
de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs. ». Art. 29.L'article 5 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. De même, le Gouvernement peut investir la Société publique de gestion de l'
de réaliser toute étude qui permettra d'établir : a. un modèle de journal d'exploitation de production d'
, à tenir par les redevables; b. un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé; c. les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;d. les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;e. les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'
produite.». Section 3. - Décret du 21 avril 1994 relatif a la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable Art. 30.L'article 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable est complété par la disposition suivante : « Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer. » Art. 31.A l'article 17, 2°, du même décret, les mots « intégrant le programme pluriannuel de réduction de la pollution des
x de surface visé au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « tel que visé par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'
et instituant une Société publique de gestion de l'
». Section
x usées industrielles et domestiques Art. 33.L'article 3, 3°, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des
x usées industrielles et domestiques modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des
x usées autres que des
x usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'
. Cette disposition ne s'applique pas : - aux
x usées des hôpitaux qui ne sont pas considérées comme des
x industrielles; - aux
x usées agricoles assimilées aux
x usées domestiques qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon. » Art. 34.A l'article 12 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996, les mots « autres que les
x industrielles » sont remplacés par les mots « visés à l'article 3, 3° ». Art. 35.A l'article 13, § 1er, du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 1993 sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le mot «
» et le mot « prélevée », sont insérés les mots « autre que l'
provenant de la distribution publique »;2° la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « Si l'
est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'
prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'
estimés et le volume d'
qui figure sur le dernier relevé de consommation d'
provenant de la distribution publique sur une période d'un an.». Art. 36.A l'article 47 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 décembre 1997, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la contrepartie du contrat de gestion visé à l'article 5 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'
et instituant une Société publique de gestion de l'
lorsqu'il comprend notamment : - les études, les travaux et les acquisitions des biens immeubles nécessaires dans le cadre de la maîtrise par les organismes d'épuration agréés de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les
x usées provenant des égouts publics; - le fonctionnement des organismes d'épuration visés à l'article 18, 1° à 9°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution; - les investissements nécessaires à la réalisation par les organismes d'épuration agréés des centres de traitement des gadoues de fosses septiques et ceux relatifs aux frais de fonctionnement de ces centres; - le traitement des boues des stations d'épuration des organismes d'épuration agréés; - les subventions attribuées aux communes pour qu'elles établissent leur plan communal général d'égouttage en vertu de l'article 33, § 3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution. » Art. 37.A l'article 47 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 décembre 1997 : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les frais nécessaires à l'élaboration du programme d'action pour la qualité des
x;»; 2° les 9°, 10° et 12° sont abrogés. Section 6. - Décret du 2 juillet 1997 érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'
le service du ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'
.A l'article 4 du décret du 2 juillet 1987 érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'
le service du Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'
modifié en dernier lieu par le décret du 25 juillet 1991 : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque la Société publique de gestion de l'
en est devenue propriétaire, elle peut céder à la S.W.D.E., dans les limites fixées par le Gouvernement, le droit d'usufruit relatif à tout ou partie des ouvrages visés à l'article 2 et nécessaires à la poursuite des missions visées à l'article 3, 2°. L'exercice du droit d'usufruit sur ces biens est conditionné par :
peuvent réaliser ». Art. 39.A l'article 8 du même décret, ajouter, entre le terme « wallonne » et le terme « sont », les termes « ou la Société publique de gestion de l'
». CHAPITRE X. - Dispositions transitoires Art. 40.Par dérogation à l'article 10, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005. Art. 41.Les organismes d'épuration existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent de six mois à dater de cette entrée en vigueur pour se conformer à l'article 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution. Art. 42.Les titulaires de permis de prises d'
peuvent poursuivre l'exploitation de celles-ci. Cependant, ils doivent, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret : 1° payer la redevance visée à l'article 4, § 1er, premier tiret, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables ou, à défaut, communiquer à l'administration le contrat de service de protection des captages qu'ils ont conclu avec la S.P.G.E.; 2° réaliser l'épuration des volumes d'
qu'ils destinent à la distribution en Région wallonne ou, à défaut, communiquer à l'administration le contrat de service d'assainissement visé à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
x souterraines et des
x potabilisables. A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'
de remplir ces deux obligations, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent. En cas d'abstention de ces dernières, la Région s'y substitue aux mêmes fins. Art. 43.Les personnes morales de droit public agréées en qualité d'organisme d'épuration, sur la base de l'article 17 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution, gardent cette qualité au sens de l'article 17 tel que modifié par le présent décret, pour autant qu'ils aient, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, rendu leurs statuts conformes au présent décret. Cet agrément ne peut être retiré que par décret, sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des
x de surface contre la pollution. Art. 44.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du présent décret, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2004, les volumes d'
produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les producteurs assument proportionnellement l'assainissement des
x usées, sont calculés sur la base des volumes d'
distribués et facturés aux consommateurs. Art. 45.Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret, les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'
et de conservation de la nature. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l'intitulé : « Code wallon de l'
». L'arrêté de codification du Gouvernement fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur Art. 46.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 33 à 35 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 15 avril 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.