17 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989; Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon; Vu le décret du 17 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon; Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 15 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon; Considérant qu'il faut compléter l'accord de coopération du 18 juin 1998, notamment ses articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, par des mesures d'exécution; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 28 septembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est urgent d'informer les opérateurs de formation et les établissements d'enseignement sur les conditions et conséquences de l'agrément d'une action de formation en alternance; Considérant qu'il est urgent de préciser les formes et procédures d'introduction des demandes d'agrément ainsi que les modalités et conditions d'octroi des primes d'encouragement dues aux partenaires d'une action agréée de formation en alternance; Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'accord de coopération: l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;2° le Ministre : le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;3° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la formation en alternance visé à l'article 6 de l'accord de coopération;4° l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes d'agrément Art. 2.Toute demande d'agrément doit être introduite par un opérateur de formation auprès de l'administration soit préalablement soit au plus tard 60 jours francs après le début d'une action de formation en alternance; La date de début d'une action de formation en alternance correspond à la date mentionnée dans le contrat ou la convention visé à l'article 2, 3°, de l'accord de coopération; Toute demande d'agrément doit être présentée conformément au modèle que constitue l'annexe I au présent arrêté. Dans un délai de 15 jours francs à dater de la réception de la demande d'agrément, l'administration : 1° adresse un accusé de réception à l'opérateur de formation;2° transmet la demande d'agrément pour avis au Conseil consultatif;3° sollicite l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation du ressort territorial dont relève l'opérateur de formation. Art. 3.Le Comité subrégional de l'emploi et de la formation rend son avis sur la demande d'agrément dans un délai de 45 jours francs à dater du jour de son envoi par l'administration. Au delà de ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. 4.Dans un délai de 90 jours francs à dater de la réception par l'administration de la demande d'agrément, le Conseil consultatif rend son avis au Ministre qui communique sa décision à l'administration endéans les 30 jours francs. L'administration notifie la décision du Ministre à l'opérateur de formation endéans les 30 jours francs à dater de sa réception. Art. 5.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif fixe notamment : 1° les conditions dans lesquelles le Conseil consultatif peut faire appel aux conseils d'experts extérieurs;2° l'objet de la consultation des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation. Section 2. - Les primes d'encouragement Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime allouée à l'employeur partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 180 jours francs et inférieure ou égale à 270 jours francs est fixé à trente mille francs par personne à former. La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe II du présent arrêté § 2. Le montant de la prime allouée à l'employeur partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 270 jours francs est fixé à cinquante mille francs par personne à former. La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe II du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. Le montant de la prime allouée à l'opérateur de formation partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 180 jours francs et inférieure ou égale à 270 jours francs est fixé à trente mille francs par personne à former. La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe III du présent arrêté. § 2. Le montant de la prime allouée à l'opérateur de formation partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 270 jours francs est fixé à cinquante mille francs par personne à former. La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe III du présent arrêté. Art. 8.Sur proposition du Conseil consultatif, le Ministre peut adapter le montant des primes visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté en fonction du contrat ou de la convention que conclut l'employeur avec la personne à former. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 9.Dans les conditions prévues à l'article 14 de l'accord de coopération, le Ministre peut agréer l'association visée à l'article 13 dudit accord de coopération. Art. 10.Dans les conditions prévues à l'article 15 de l'accord de coopération, le Ministre peut retirer l'agrément à l'association visée à l'article 13 dudit accord de coopération. Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 12.Le présent arrêté et l'accord de coopération entrent en vigueur le 17 mars 1999. Namur, le 17 mars 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance. Namur, le 17 mars 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Annexe II Formation en alternance en Région wallonne CONVENTION Convention - Employeur Entre d'une part, la Région wallonne, représentée par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne agissant sur délégation du Ministre du Gouvernement wallon ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommée : "La Région" Et d'autre part (dénomination de l'employeur), ci-après dénommée : "L'Employeur" Il est convenu ce qui suit : Article 1er.Toute action de formation en alternance se définit par un contenu de formation, un objectif de qualification, un nombre de stagiaires et une durée circonscrite précisément. Les actions de formation alterneront des périodes de formation théorique en centre et des périodes de formation en entreprise et s'étaleront sur une durée supérieure à 180 jours francs. L'opérateur agréé de formation organise et dispense ou fait dispenser, en tout ou en partie, la formation théorique ou technologique. Il veille à la bonne articulation des formations théoriques en centre et des formations pratiques en entreprise. A cet effet, l'employeur entretient avec l'opérateur agréé de formation des relations régulières de concertation, de suivi et d'évaluation. En concertation avec l'opérateur agréé de formation, l'employeur procède à la sélection et au recrutement des stagiaires. Chaque action de formation est décrite dans le formulaire de demande d'agrément dont le contenu a été approuvé par décision ministérielle et notifiée à l'opérateur de formation agréé. La mission décrite ne pourra être modifiée en cours d'exécution de la convention qu'avec accord exprès de la Région. Art. 2.Les stagiaires seront engagés selon les formes contractuelles légales telles que précisées à l'article 2, 3° de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon. Dans le cadre de la présente convention, il est confié à l'employeur la partie pratique de la formation en alternance s'adressant au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.