Décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (1) Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - l'Office wallo
tel que visé au chapitre VII, afin de délibérer sur toute question qu'il détermine, ou leur enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à vingt jours, sauf en cas d'urgence. Lorsqu'à l'expiration du délai, le comité de gestion, le bureau exécutif ou le comité d'
n'a pas pris de décision ou lorsque le Gouvernement wallon ne se rallie pas à ces mesures ou à ces actes, il peut prendre la décision en lieu et place du comité de gestion, du bureau exécutif ou du comité d'
. Toute décision prise par le Gouvernement wallon en lieu et place du comité de gestion, du bureau exécutif ou du comité d'
est immédiatement transmise en copie au Conseil régional wallon. Section
- - Du bureau exécutif Art. 19.§ 1er. Le bureau exécutif est composé comme suit : 1° le président du comité de gestion;2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs et deux représentants des organisations représentatives des travailleurs ainsi que leurs suppléants sont choisis par le comité de gestion en son sein;3° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;4° le directeur général de la direction générale des services de production et le directeur général de la direction générale des ressources. §
- Les membres du bureau exécutif visés au point 2° ont seuls voix délibérative. Toutefois, l'administrateur général ou, en son absence, l'administrateur général adjoint dispose, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place du bureau exécutif. §
- Sur la proposition de l'administrateur général, le bureau exécutif désigne, parmi les membres du personnel de l'Office, la personne chargée d'assurer le secrétariat du bureau exécutif et son suppléant. §
- Les commissaires visés à l'article 16 assistent aux réunions du bureau exécutif et y exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et celles définies à l'article
- §
- Tout membre visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui a cessé de faire partie du bureau exécutif, pour cause de démission en tant que membre du bureau exécutif ou pour l'une des causes prévues aux articles 10 et 11, est remplacé dans les trois mois qui suivent. Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. §
- Le quorum de présence requis pour que les décisions du bureau exécutif puissent être valablement prises est de quatre membres dont trois membres parmi ceux visés au paragraphe 1er, 2°. Les décisions se prennent au consensus. Tout membre visé au paragraphe 1er, 2°, dispose du droit de s'opposer à l'adoption d'une décision du bureau exécutif. Cette opposition doit être exprimée en séance et doit être motivée. Elle entraîne la saisine du comité de gestion lors de sa séance la plus proche. Section
- - Attributions du bureau exécutif Art. 20.Conformément aux orientations et décisions prises par le comité de gestion, le bureau exécutif dispose des pouvoirs suivants : 1° il prépare les décisions à prendre par le comité de gestion; 2° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives notamment aux marchés publics, aux aides financières et subsides alloués par l'Office et aux conventions visées à l'article 7, § 5, pour autant que ces marchés publics ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office et quand le montant estimé de ces marchés publics, de ces aides et subsides ou de ces conventions ne dépasse pas 30 millions de francs hors T.V.A.; 3° il prend toutes les décisions dans les matières autres que réglementaires pour lesquelles le statut des fonctionnaires de la Région a attribué une compétence au Gouvernement wallon;4° il prend toutes les décisions, autres que relevant de la gestion journalière, dérivées des décisions de stratégie et de principe;5° il exerce toutes autres tâches qui lui sont spécifiquement déléguées par le comité de gestion. Le bureau exécutif est habilité, dans les limites et conditions qu'il détermine, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont propres à l'administrateur général. Art. 21.Le bureau exécutif propose au comité de gestion son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation du bureau exécutif à la demande du ministre ayant l'emploi dans ses attributions et du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, des commissaires ou d'un membre;2° les règles relatives à la présidence du bureau exécutif en cas d'absence ou d'empêchement du président;3° les conditions dans lesquelles le bureau exécutif peut faire appel de manière ponctuelle à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;4° les conditions dans lesquelles l'administrateur général peut désigner des membres du personnel de l'Office, chargés d'assister aux séances du bureau exécutif;5° la périodicité de ses réunions;6° les modalités de communication de ses décisions. Section
- - De la gestion journalière de l'office Art. 22.Le Gouvernement wallon nomme l'administrateur général de l'Office ainsi que l'administrateur général adjoint aux conditions qu'il fixe. Art. 23.§ 1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Office par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le comité de gestion ou par le bureau exécutif, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Office, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative ou commerciale et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Office. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de gestion ou le bureau exécutif. §
- En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le comité de gestion, il : 1° engage et licencie le personnel contractuel;2° exerce toutes les compétences attribuées au secrétaire général par le statut des fonctionnaires de la Région wallonne;3° dirige le personnel;4° décide de l'organisation interne des services;5° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;6° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;7° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom du comité de gestion et au nom du bureau exécutif, à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence. §
- L'identification des autres pouvoirs de gestion journalière telle que définie au paragraphe 1er et les modalités de l'information visée au paragraphe 4 doivent être fixées de commun accord par le comité de gestion et par l'administrateur général. Cet accord est approuvé par le Gouvernement wallon, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. §
- L'administrateur général est tenu d'informer le président du comité de gestion et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du comité de gestion, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de lui fournir toutes explications y relatives. §
- L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres du personnel une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives. §
- L'administrateur général et son adjoint assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative. Art. 24.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, un fonctionnaire général est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions. CHAPITRE IV. - Du personnel de l'Office Art. 25.Sur la proposition du comité de gestion, le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de l'Office. L'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. En ce qui concerne les tâches spécifiques, l'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel placé sous règlements particuliers pour des tâches d'expertise, des tâches de consultance, des tâches pédagogiques et d'encadrement liées à celles-ci et des tâches s'inscrivant dans le cadre d'activités exercées selon les méthodes commerciales. Dans le respect de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 précité, le Gouvernement wallon arrête, après avis du comité de gestion, une liste de ces tâches spécifiques dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE V. - Des entités déconcentrées Art. 26.L'Office est organisé en entités déconcentrées dépendant directement de l'administrateur général. Le Gouvernement wallon, sur la proposition du comité de gestion, arrête le nombre et le ressort territorial de ces entités. CHAPITRE VI. - Du financement et du budget de l'Office Art. 27.§ 1er. L'Office bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies par les articles 3 et 4, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne. §
- L'Office peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes. §
- L'Office peut contracter des emprunts exclusivement pour financer des dépenses en capital relatives à ses missions d'emploi et de formation professionnelle et moyennant la garantie de la Région wallonne. Toutefois, les emprunts contractés par l'Office pour les besoins du service visé au chapitre VII peuvent ne pas être destinés exclusivement à financer des dépenses en capital. §
- Le placement des disponibilités de l'Office est soustrait aux dispositions de l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement wallon, les modalités de placement des disponibilités de l'Office. Les intérêts de placement, résultant de la gestion financière des volets budgétaires de l'Office prévus à l'article 31, leur sont affectés selon les priorités et modalités fixées par le comité de gestion. §
- L'Office dispose d'un fonds de roulement alimenté notamment par subvention à charge du budget de la Région wallonne, dont les montants et les modalités d'utilisation sont arrêtés par le Gouvernement wallon. Art. 28.Les soldes des subsides régionaux non utilisés en date de clôture de l'exercice budgétaire sont à porter en réserves, au bilan de l'Office. Ces réserves sont constituées dans le cadre des écritures d'affectation du résultat de l'exercice et couvrent des besoins dans les domaines de l'emploi ou de la formation professionnelle. L'affectation de ces réserves est décidée, sur avis du comité de gestion, par le Gouvernement wallon qui fixe le nombre de comptes y afférents. Ces réserves et leur affectation sont respectivement justifiées aux comptes et budgets de l'Office. Art. 29.Le budget de l'Office est communiqué au Conseil régional wallon en annexe au projet du budget de la Région wallonne. Art. 30.Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal, à payer à l'Office au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre. Art. 31.Le budget des dépenses de l'Office est scindé en trois volets : 1° le volet I comporte les dépenses relatives aux matières définies à l'article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° le volet II comporte les dépenses relatives aux matières définies à l'article 4, 16°, de la même loi;3° le volet III comporte les dépenses qui ne sont pas rattachées au volet I ou au volet II et qui sont dénommées dépenses communes. CHAPITRE VII. - Du T-Intérim Art. 32.Le service dénommé « T-Intérim » est constitué notamment d'un réseau d'agences locales, lequel est, à l'exclusion de tout autre service de l'Office, compétent pour assurer la mission visée à l'article 3, § 1er, 6°. Ce service dispose d'une autonomie en matière de gestion de personnel et de gestion financière, comptable et technique. Le service est administré, à l'exclusion de tout autre organe, par un comité d'
. Le contrat de gestion établi conformément à l'article 6 comporte un chapitre consacré aux activités du T-Intérim. Section 1re. - Du comité d'
Art. 33.§ 1er.
Le comité d'
est composé comme suit : 1° le président du comité de gestion;2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs et deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° l'administrateur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le fonctionnaire général qu'il désigne;4° l'administrateur général adjoint ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire général que l'administrateur général désigne. § 2. Les membres du comité d'
visés au paragraphe 1er, 2°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par le comité de gestion. Pour pouvoir être nommé membre du comité d'
, il faut : 1° être Belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° ne pas exercer une fonction ou détenir des intérêts dans une société de service exerçant une activité en concurrence directe avec le T-Intérim ou dans une organisation professionnelle représentative des entreprises privées de travail intérimaire. § 3. Tous les membres du comité d'
ont voix délibérative. La personne chargée de la direction du T-Intérim assiste aux réunions du comité d'
avec voix consultative. § 4. Les commissaires visés à l'article 16 assistent aux séances du comité d'
et exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 et à l'article 18. § 5. Le mandat des membres du comité d'
visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, a une durée de cinq ans. Tout membre visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui a cessé de faire partie du comité d'
pour cause de démission, de décès, d'incapacité ou de non-respect des conditions visées au paragraphe 2, est remplacé dans les trois mois qui suivent. Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du comité d'
visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, est renouvelable. § 6. Pour que les décisions du comité d'
soient valablement prises, le quorum de présence requis est de quatre membres. Les décisions du comité d'
se prennent à la majorité des voix. Section 2. - Attributions du comité d'
Art. 34
.Le comité d'
dispose des pouvoirs suivants : 1° il négocie et conclut le volet du contrat de gestion relatif au T-Intérim;2° il prend toutes les décisions de stratégie et de principe, dans le respect des orientations tracées par le contrat de gestion; Sont considérées comme telles les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'organisme, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir; 3° il conseille le Gouvernement wallon pour ce qui concerne la mission que le T-Intérim assure. A ce titre, il peut notamment présenter au Gouvernement wallon des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions sont exprimées; 4° il est habilité à déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général;5° il arrête la section particulière du volet du budget de l'Office visée à l'article 43, § 2;6° il arrête le plan stratégique de gestion et de développement des ressources humaines qui lui est présenté par l'administrateur général;7° il décide, dans les conditions fixées par le contrat de gestion, de la participation directe ou indirecte de l'Office dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères dont l'objet social est compatible avec la mission du T-Intérim. La décision visée à l'alinéa précédent précise les limites du mandat des représentants et de la participation financière de l'Office, les modalités de prise en considération comptable et budgétaire de cette participation ainsi que les modalités de communication et de contrôle des comptes de la personne morale concernée; 8° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics pour autant que ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office;9° il définit les conditions dans lesquelles le T-Intérim peut abandonner des créances. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences précitées. L'administrateur général fait rapport trimestriellement au comité d'
sur l'exécution des décisions prises par ce dernier. Art. 35.Le Gouvernement wallon soumet à l'avis du comité d'
tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement modifiant la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le règlement applicable au personnel du T-Intérim ou la structure du service. Le comité d'
donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement wallon, ce délai peut être réduit à vingt jours ouvrables. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai imparti. Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées. Section 3. - Fonctionnement du comité d'
Art. 36
.Le comité d'
fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation du comité d'
à la demande du ministre ayant l'emploi dans ses attributions, des commissaires du Gouvernement wallon ou d'un membre;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;3° les règles relatives à la présidence du comité d'
en cas d'absence ou d'empêchement du président;4° les conditions dans lesquelles le comité d'
peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;5° les modalités selon lesquelles les propositions visées à l'article 34, 3°, et l'avis visé à l'article 35 sont donnés;6° les règles en fonction desquelles le comité d'
peut déléguer certaines tâches spécifiques à l'administrateur général, notamment quant au contenu de ces tâches et au délai dans lequel elles doivent être accomplies;7° les modalités selon lesquelles le comité d'
peut charger l'administrateur général ou la personne chargée de la direction du T-Intérim de représenter valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et d'agir en son nom et à sa demande pour ce qui concerne les actes de sa compétence;8° la périodicité de ses réunions;9° la forme des rapports trimestriels à établir par l'administrateur général. Art. 37.Le comité d'
établit un rapport annuel relatif à la gestion du T-Intérim. Le Gouvernement wallon détermine le contenu de ce rapport. Art. 38.Sur proposition de l'administrateur général, le comité d'
désigne, parmi les agents du T-Intérim, la personne chargée d'assurer le secrétariat de ses séances et son suppléant. Art. 39.Le Gouvernement wallon fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du comité d'
et aux commissaires. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de la section particulière telle que prévue à l'article 43, §
- Section
- - De la gestion journalière du T-Intérim Art. 40.§ 1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité d'
et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière au sens de l'article 23, ainsi que toute autre mission qui lui est déléguée par le comité d'
. § 2. Les modalités de l'information visée au paragraphe 4 sont fixées de commun accord par le comité d'
et par l'administrateur général. § 3. Tout ce qui n'est pas expressément attribué à la compétence du comité d'
relève de la gestion journalière. § 4. L'administrateur général est tenu d'informer, à sa demande, le président du comité d'
des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de lui fournir toutes explications y relatives. § 5. Il représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom du comité d'
, à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence. §
- L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres du personnel une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives. Section
- - De l'autonomie du T-Intérim Art. 41.Une personne est spécialement et exclusivement chargée de la direction du T-Intérim. Dans l'organisation interne des services, elle ne justifie de sa gestion que devant l'administrateur général. Art. 42.En vertu de l'autonomie dont le T-Intérim dispose conformément à l'article 32, seuls les membres de son personnel dûment habilités par leurs fonctions passent les actes juridiques et administratifs nécessaires au fonctionnement normal des agences locales dans leurs activités économiques et sociales de placement de personnel intérimaire. Ces actes sont notamment : 1° la conclusion des contrats de travail intérimaire;2° la conclusion des contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires avec l'utilisateur selon les conditions générales du T-Intérim;3° l'établissement de tout document ou attestation imposé par les réglementations sociale et fiscale;4° l'inscription des candidats intérimaires. Art. 43.§ 1er. L'activité du T-Intérim est gérée selon des méthodes commerciales. Elle fait l'objet d'une comptabilité organisée conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Le Gouvernement wallon arrête les règles relatives à l'application de l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne l'inventaire des biens et liquidités affectés à l'activité du T-Intérim ainsi que la facturation interne des prestations fournies par ou au profit des autres services de l'Office. §
- Le volet du budget de l'Office visé à l'article 31, 1°, comporte une section particulière, laquelle mentionne les recettes et les dépenses résultant de l'activité du T-Intérim. §
- Le T-Intérim supporte les dettes contractées dans le cadre de son activité. Art. 44.§ 1er. Constituent des recettes du T-Intérim : 1° les recettes propres de son activité;2° le produit du placement de ses disponibilités;3° le produit des emprunts visés à l'article 27, § 3, alinéa
- §
- Les recettes du T-Intérim sont affectées au paiement des dépenses liées : 1° à ses frais de fonctionnement;2° aux rémunérations et charges sociales afférentes aux prestations des travailleurs intérimaires;3° à des actions spécifiques en vue de faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs intérimaires;4° aux investissements. §
- Sur avis du comité d'
, le Gouvernement wallon arrête les principes de la tarification du T-Intérim à l'égard des utilisateurs. Art. 45.Il est constitué pour les besoins du T-Intérim un fonds de réserve. Le montant maximum de cette réserve est fixé à 100 millions de francs liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et constitué par un prélèvement sur le bénéfice des exercices antérieurs. Les bénéfices du T-Intérim sont affectés au fonds de réserve jusqu'au montant maximum visé à l'alinéa 2; ce montant atteint, les bénéfices restants sont répartis à l'exercice suivant au volet visé à l'article 31, 1°, dont 50 % à la section du T-Intérim. Sur la proposition du comité d'
, le Gouvernement wallon peut adapter le montant du fonds de réserve aux circonstances économiques. CHAPITRE VIII. - Publications au Moniteur belge Art. 46.Le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion, du bureau exécutif, du comité d'
, l'accord prévu à l'article 23, § 3, de même que les délégations de pouvoirs de gestion journalière qui en découlent, et celles prévues à l'article 40, § 5, de même que les tarifs arrêtés par le comité de gestion en application de l'article 5, font l'objet d'une publication au Moniteur belge, à l'initiative de l'administrateur général. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires relatives à l'exercice de compétences communautaires Section 1re. - Organisation Art. 47.L'Office peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, être chargé, à titre transitoire, par la Communauté germanophone, de missions relevant de ses compétences en matière de reconversion et de recyclage professionnels, visées par l'article 4, 16°, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. A partir de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles, l'Office peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, être chargé, à titre transitoire, par la Communauté germanophone, de missions relevant de l'exercice de ses compétences en matière d'emploi, visées par l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. En cas d'application des alinéas 1er et 2, l'Office est soumis aux dispositions du présent décret sans préjudice de l'application du présent chapitre. Art. 48.Le comité de gestion négocie avec le Gouvernement de la Communauté germanophone un contrat de gestion conformément aux règles fixées par ou en vertu d'un décret du Conseil de la Communauté germanophone. Art. 49.Le comité de gestion peut présenter au Gouvernement de la Communauté germanophone des propositions de modifications aux lois, décrets, ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées. Le comité de gestion est tenu de joindre à ses propositions le plan de financement de toute modification de la législation ou réglementation. Art. 50.Le Gouvernement de la Communauté germanophone soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement modifiant la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office. Le comité de gestion donne cet avis dans un délai d'un mois à dater de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone, ce délai peut être réduit à vingt jours ouvrables. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit. Art. 51.Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut désigner un commissaire chargé d'exercer, en ce qui concerne les décisions relatives aux missions confiées conformément à l'article 47, les attributions prévues par la loi du 16 mars 1954 précitée. Le commissaire exerce ces attributions au comité de gestion et au bureau exécutif. Il fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au commissaire, lesquels sont à charge du budget de l'Office. Art. 52.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone statuent conjointement sur les matières suivantes : 1° la nomination du président et des membres du comité de gestion;2° la nomination de l'administrateur général et de son adjoint;3° la fixation du montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président du comité de gestion, aux membres du comité de gestion et aux membres du bureau exécutif;4° le nombre et le ressort territorial des entités déconcentrées, sur la proposition du comité de gestion;5° la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Région wallonne et à la Communauté germanophone;6° la détermination de la quote-part de la Communauté germanophone dans la prise en charge des dépenses inscrites dans le budget de l'Office;7° la concertation préalable à l'établissement du contrat de gestion à conclure avec l'organisme ainsi que la négociation du contrat ayant trait aux services et dépenses communes;8° l'accord visé à l'article 23, §
- Dans les cas précités où les Gouvernements décident conjointement, leur décision donne lieu à un arrêté pris par chaque Gouvernement. Dans les mêmes cas, toute proposition émanant de l'Office est soumise conjointement aux ministres du Gouvernement wallon ayant l'emploi et/ou la formation professionnelle dans leurs attributions et au ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Ils exercent, chacun pour son propre compte, le pouvoir de substitution dans les cas et conditions prévus à l'article 18 et conjointement pour les matières et dépenses communes. Art. 53.Par dérogation à l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, les dispositions particulières à l'Office et le cadre de son personnel sont arrêtés par le Gouvernement wallon de l'accord préalable du Gouvernement de la Communauté germanophone. Art. 54.Chaque Gouvernement décide seul pour les matières qui relèvent de ses compétences exclusives. Section
- - Financement et budget Art. 55.L'Office : 1° bénéficie de subventions de la Communauté germanophone dans les limites des crédits inscrits à cette fin à son budget et mises à la disposition de l'Office, en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal, à payer à l'Office au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre;2° peut contracter des emprunts pour le financement des dépenses en capital relatives aux missions confiées conformément à l'article 47, moyennant la seule garantie de la Communauté germanophone;3° peut souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par une société d'économie mixte dont l'objet principal est la formation professionnelle. Art. 56.Le budget de l'Office est communiqué au Conseil de la Communauté germanophone en annexe au projet de budget de la Communauté germanophone. Le budget des recettes mentionne distinctement les subventions à recevoir de la Communauté germanophone pour la prise en charge de dépenses inscrites dans le budget de l'Office. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 57.Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem) » sont ajoutés. Art. 58.Les biens, les droits et obligations et le personnel de l'Office régional de l'emploi sont transférés à l'Office. La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les biens, droits et obligations, et le personnel du service dénommé « T-Service Intérim » sont transférés au service dénommé « T-Intérim ». La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 59.Le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi, modifié par le décret du 4 novembre 1993, est abrogé. L'article 2 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale est abrogé. Les articles 8, 9 et 10 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne sont abrogés. Art. 60.Dans toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, il y a lieu de lire « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » en lieu et place de « Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 6 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note
(1)Session 1998-1999 Documents du Conseil.- 499 (1998-1999) nos 1 à
- Compte rendu intégral. Séance publique du 28 avril
- - Discussion. - Vote.