10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 29°, 191 à 194; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999.; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales dans les plus brefs délais; Considérant la sécurité juridique et la continuité des services recommandant l'adoption urgente des dispositions d'exécution du présente Code, Arrête : Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par « arrêté du Gouvernement », l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales. § 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2 paragraphe 5. § 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en considération que les logements qui satisfont aux dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement. Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est fixée à 3.300.000 francs pour les deux premières années de fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son agrément. § 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au moyen de la formule suivante : Sn = 1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln - Ln-1) où : - Sn est la subvention pour l'année considérée; - Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée; - Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant l'année considérée. Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro si sa valeur calculée est négative (Ln Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité d'accompagnement. § 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail. Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans les logements à gérer. § 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure. Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt. Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente logements au 1er janvier de l'année considérée. Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de l'Administration. Cette demande doit être transmise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.