10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 14 ; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment de l'article 2, alinéa 2, 3° ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation en date du 7 septembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances ; Vu l'accord du Ministre du Budget ; Vu le protocole n° 295 du Comité de secteur n° XVI, établi le 2 mars 1999 ; Vu l'avis du Conseil d'Etat ; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation, ci-après dénommée « l'Agence ». Art. 2.Les attachés économiques et commerciaux ont la responsabilité des bureaux économiques et commerciaux de l'Agence implantés à l'étranger. Ils sont responsables de la représentation économique et commerciale de la Région wallonne à l'étranger, en collaboration avec les missions diplomatiques et les postes consulaires de l'Etat belge. Art. 3.Etant donné la qualification professionnelle requise pour l'activité nettement définie des attachés économiques et commerciaux, les missions qu'ils accomplissent constituent des tâches spécifiques à l'Agence wallonne à l'Exportation au sens de l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Art. 4.Les attachés économiques et commerciaux sont notamment chargés des missions suivantes : 1° représenter les intérêts économiques et commerciaux wallons;2° assurer efficacement la préparation et l'organisation des missions de l'AWEX à l'étranger et notamment contribuer à la réalisation des missions ministérielles relevant du commerce extérieur ou ayant une implication commerciale et en assurer le suivi;3° représenter la Région wallonne lors de missions commerciales, foires, salons ou toute manifestation impliquant la Région;4° organiser les missions commerciales, foires, salons prévus au programme d'actions de l'AWEX;5° travailler en parfaite synergie avec les délégations de la Communauté française et de la Région wallonne à l'étranger dans le cadre d'opérations conjointes visant à la promotion et à la visibilité internationale de Wallonie-Bruxelles;6° collaborer à toute action de l'OBCE ayant fait l'objet d'un accord de la part de l'AWEX;7° collaborer aux missions grand-ducales ainsi qu'à des actions de promotion dans le cadre de l'accord de coopération avec le Grand-Duché de Luxembourg;8° rechercher, à la demande de l'AWEX, des candidats acheteurs ou des intermédiaires pour des produits, des techniques et services wallons;9° rechercher toutes informations pratiques de manière à permettre aux entreprises wallonnes de mieux connaître les marchés extérieurs et d'en exploiter les possibilités ;10° réaliser des enquêtes de marché;11° participer à la préparation des voyages de prospection des exportateurs wallons et accompagner ces exportateurs ;12° susciter ou recueillir des propositions d'affaires émanant des entreprises étrangères établies dans leur juridiction;13° assurer à la demande des entreprises le suivi des dossiers lors de la remise d'offres par des adjudicataires wallons;14° assister en vertu de l'accord de coopération relatif aux attachés économiques et commerciaux, les entreprises des autres régions belges non représentées;15° gérer la comptabilité du poste ainsi que le personnel employé dans le poste;16° participer chaque année en Belgique à des visites et à des rencontres avec les opérateurs wallons; 17° participer à l'organisation de visites en Wallonie de V.I.P. étrangers ainsi que d'acheteurs potentiels étrangers; 18° collaborer à des initiatives locales dans leur juridiction de nature à promouvoir la Région wallonne;19° rédiger un rapport annuel de pénétration commerciale et le présenter lors des audiences prévues avec les entreprises wallonnes;20° Travailler en parfaite synergie avec l'OFI en vue de répondre aux demandes formulées dans le cadre de l'accueil d'investisseurs étrangers en Région wallonne notamment au travers des missions et représentations organisées à l'étranger conjointement ou exclusivement par l'AWEX. CHAPITRE II. - Recrutement et modalités de désignation Section 1ère. - De l'autorité compétente Art. 5.Le Conseil d'administration de l'Agence propose au Gouvernement wallon les attachés économiques et commerciaux parmi les lauréats de concours organisés par un jury composé de représentants du Conseil d'administration, de fonctionnaires de rang A4 au moins de l'Agence, et de tout autre représentant extérieur à l'AWEX lié directement ou indirectement à l'exportation. Section II. - Des conditions d'admission Art. 6.Sont admis à concourir les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;4° être physiquement apte. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° doivent être remplies au plus tard le jour fixé pour la clôture des inscriptions au concours. La vérification des aptitudes physiques est assurée par l'Office médico-social de l'Etat. Section III. - Des concours de recrutement Art. 7.Le concours d'attaché économique et commercial est composé des épreuves qui suivent, chacune d'entre elles étant éliminatoire. 1° Une épreuve préalable éventuelle, si le nombre des inscriptions le justifie.2° Une épreuve écrite consistant en :
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