10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11, modifié par le décret du 6 mai 1999; Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur depuis le 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par l'entrée en vigueur du décret du 6 mars 1999 susvisé et par l'arrêt n°74.949 du 3 juillet 1998 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat; à défaut, en effet, il ne peut être statué sur toute demande d'agrément d'un auteur de projet en vue de la révision ou de l'élaboration d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête : Article 1er.Le chapitre VIbis du titre premier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, contenant les articles 279 à 283, insérés par l'arrêté du 5 mars 1998, est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE VIbis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification des plans d'aménagement des schémas et des règlements d'urbanisme. Art. 279.La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est agréée pour l'élaboration, la révision ou la modification du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des règlements régionaux d'urbanisme et des plans communaux d'aménagements visés à l'article 55. Art. 280.Une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme à la conditiond'être préalablement agréée par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 281. La personne privée visée, physique ou morale, ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre dudit document. La qualité de personne agréée perdure toute la durée de l'élaboration du document. En cas de non-respect de ces dispositions, aucun document visé à l'alinéa 1er ne peut être approuvé, adopté ou délivré par l'autorité compétente. Un agrément distinct est octroyé par catégorie : 1° pour les plans communaux d'aménagement;2° pour les schémas de structure communaux et les règlements communaux d'urbanisme. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément. Art. 281.Il est institué une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément. La commission d'agrément est composée de six spécialistes en aménagement du territoire et d'urbanisme nommées par le Gouvernement au sein de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire sur la base d'une liste de douze noms qu'elle représente de manière telle que chacune de ses sections y soit représentée par quatre membres. Les membres de la commission d'agrément élisent un président en leur sein. La commission d'agrément arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 282.§ 1er. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement est accordé : 1° à toute personne physique dont la formation ou l'expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er, est appréciée positivement par la commission d'agrément visée à l'article 281;2° à toute personne morale ou toute association de personnes physiques qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom de cette personne figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 2. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme est accordé à toute personne morale ou toute association de personnes physiques ayant dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme et qui peut faire la preuve qu'elle dispose d'une équipe présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'architecture et l'environnement. Le responsable de cette équipe remplit la condition visée au § 1er 1° et justifie, sur production de schémas de structure communaux ou de règlements communaux d'urbanisme élaborés par lui, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er. Il est en outre lié avec la personne morale ou l'association de personnes physiques par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément. Le nom du responsable de l'équipe figure sur tous les documents produits. Art. 283.§ 1er. Toute personne physique ou morale ou toute association de personnes physiques n'ayant pas fait l'objet d'un retrait d'agrément durant la période précédente d'agrément peut obtenir le renouvellement de son agrément aux conditions suivantes : 1° pour les plans communaux d'aménagement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.