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Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté

: Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre

  1. Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. » Art. 16.L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 17.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 20bis.Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. » Art. 18.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « les titres de capacité » sont remplacés par les mots « les titres requis ». Art. 19.L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet
  2. » Art. 20.Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « selon les cours à conférer » sont remplacés par les mots : « selon la charge visée à l'article 28, 1° ». Art. 21.Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'

. » Art. 22.A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. » Art. 23.Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'

Article 40b

is.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par

dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette

se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. » Art. 24.L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 25.L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 26.Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret : « Article 124bis.Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. » Art. 27.L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet 1996; » Art. 28.Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'

. » Art. 29.A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. » Art. 30.Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'

Article 143b

is.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par

dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette

se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. » Art. 31.L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 32.L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 33.Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret : « Article 206bis.Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. » Art. 34.L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet 1996. » Art. 35.Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'

. » Art. 36.A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. » Art. 37.Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'

Article 224b

is.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par

dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette

se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. » Art. 38.L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 39.L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » Art. 40.L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§

  1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long. La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1er n'est pas modifiée. Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-
  2. §
  3. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer « kinésithérapie. » Section II. - Dispositions abrogatoires Art. 41.Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret : 1° l'article 10, §§ 1er à 8, de la loi du 7 juillet 1970;2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande. Art. 42.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française;3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1er, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet
  4. Art. 43.Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention « kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie » est abrogée. Section III. - Dispositions transitoires Art. 44.Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1er, 2 et 6, de ce décret. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret. Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. §
  5. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées. Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 46.Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret alors qu'une spécificité des titres requis n'a pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, peuvent être nommés ou engagés à titre définitif en dérogation des dispositions du chapitre IV du présent décret, en entendant par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la condition de possession d'un titre pédagogique pour être nommés ou engagés à titre définitif à une fonction de maître de formation pratique, maître-assistant ou chargé de cours. Art. 47.Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une

. Art. 48.Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel. Section IV. - Dispositions finales Art. 49.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... » Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre

  1. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 8 février
  2. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1998-
  3. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 276-
  4. - Errata : n° 276-
  5. - Amendements de commission : nos 276-3 à 276-
  6. - Rapport : n° 276-
  7. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Seance du 26 janvier
  8. ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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