MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse; Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 25 novembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de placement familial visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions Art. 2.Le service de placement familial, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° d'organiser l'accueil et l'éducation, par des particuliers, d'enfants qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie;2° d'organiser la sélection de particuliers pouvant accueillir des enfants;3° d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social des particuliers, y compris dans le cas où leur sélection n'a pas été opérée par le service;4° de travailler au maintien des relations personnelles entre l'enfant, ses parents, ses frères et soeurs, sauf si l'instance de décision estime qu'il n'est pas possible ou contraire à l'intérêt de l'enfant;5° de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie d'origine, à l'issue de leur séjour en famille d'accueil, ou s'il échet toute solution alternative rencontrant l'intérêt du jeune;6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, d'apporter une information exhaustive sur les antécédents familiaux et de santé du jeune ainsi que sur les motivations et les objectifs du placement. Art. 3.§ 1er. Le service travaille sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le mandat précise la nature de l'aide à apporter, les objectifs à poursuivre, les motifs de la mission confiée au service, et sa durée. Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune. L'instance de décision peut décerner un mandat pour préparer l'accueil du jeune par un particulier, ce mandat ne peut excéder une durée de deux mois. § 3. Le service adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision, et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé. Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande. Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le service transmet également copie des rapports à la famille d'accueil. § 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. § 5. Un particulier ne peut accueillir plus de trois enfants, sauf si un frère ou une soeur de l'enfant est déjà accueilli par ce particulier. CHAPITRE III. - Conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions Art. 4.Lorsque le pouvoir organisateur du service est une association sans but lucratif, telle que visée à l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, cette association doit avoir pour objet exclusif d'assurer les missions visées à l'article 2. CHAPITRE IV. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour frais de personnel et de fonctionnement Art. 5.§ 1er. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er, sont autorisées dans la limite du nombre de situations visées par le projet pédagogique du service. § 2. 1° Les prises en charge visées au § 1er ne sont pas prises en considération pour l'octroi des subventions provisionnelles pour frais de personnel et des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement : l'ensemble des subventions précitées est réduite proportionnellement aux journées de prise en charge des jeunes confiés par les instances de décision visés à l'article 3, § 1er. 2° Le calcul des subventions provisionnelles précitées allouées pour une année est fixé provisoirement sur la base de la situation de la population constatée le dernier jour du mois d'octobre de l'année précédant l'année concernée et fixé définitivement sur la base de la situation de population de l'année concernée.Le calcul provisoire peut être adapté en fonction de l'évolution de la situation de population, notamment lorsque le calcul provisoire est préjudiciable au service. 3° Les dépenses annuelles justifiant des subventions provisionnelles précitées sont réduites proportionnellement au nombre de journées afférentes à la prise en charge de jeunes confiés par les instances de décision visés à l'article 3, § 1er. § 3. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er, au-delà du nombre de situations visées par le projet pédagogique du service, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement. Section 2. - Les subventions pour frais de personnel Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 4 est accordée aux services sur la base des normes d'effectif fixées comme suit en fonction du nombre de situations visées par le projet pédagogique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.