MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse; Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'orientation éducative visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions Art. 2.Le centre d'orientation éducative, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'apporter au jeune, à ses parents ou à ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu socio-familial ou ensuite de l'accompagnement, une mise en autonomie. Art. 3.Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum d'un an renouvelable. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le centre ne peut exécuter un mandat dont l'objet porterait sur des investigations, études sociales ou examens médico-psychologiques destinés à éclairer l'instance de décision sur la mesure à prendre. Le centre fait un premier rapport à l'instance de décision dans les deux premiers mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires; il contient une analyse de la situation et le programme d'aide envisagé. Le premier rapport est suivi de rapports complémentaires dans un délai maximum de quatre mois qui suit la date du mandat et ensuite au minimum tous les quatre mois jusqu'à la fin du mandat. Un rapport de synthèse est fait à l'issue du mandat. Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées annuellement. Le nombre de situations effectives est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 4.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au centre sur la base des normes suivantes : pour un projet pédagogique visant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.