x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
x institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79 bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4; Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4; Vu l'arrêté du 3 février 1994 de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature
fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 16 juillet 1994, 15 septembre 1994, 22 décembre 1994, 13 avril 1995 et du 18 décembre 1997; Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996 et 11 décembre 1997; Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV Commission communautaire française; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 avril 1998; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 14 mai 1998; Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée
Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer; Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Arrête : CHAPITRE I. - Disposition générale Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée
x articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du 3 février 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature
fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté du 3 février 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature
fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française, sont apportées les modifications suivantes : 1)
x 2°, 4°, 5° et 11°, les mots « agents des niveaux 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 2+, 2 et 3 »;2)
7°, les mots « agents des niveaux 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 1, 2+, 2 et 3 ». CHAPITRE III - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Art. 3.A l'article 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, la mention suivante est insérée : « - arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et
règlement du personnel : l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et
règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. » Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en rangs fixés par arrêté du Collège. Les quatre niveaux correspondant
x niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants : - niveau 1 : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé
niveau universitaire; - niveau 2+ : enseignement supérieur de type court; - niveau 2 : enseignement secondaire supérieur; - niveau 3 :
cun diplôme ou certificat. » Art. 5.A l'article 18, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) le § 1er, alinéa 1er, 4°, est abrogé;2) le § 1er, alinéa 3 est abrogé;3)
Art. 6.A l'article 31, § 4, du même arrêté, les mots « directeur de formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ». Art. 7.A l'article 32, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa 1er, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information »;2)
x alinéas 2, 3 et 4, les mots « agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux 2+, 2 et 3 ». Art. 8.A l'article 35, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable de la formation et de l'information ». Art. 9.A l'article 36, § 2, du même arrêté, les mots « pour les niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « pour les niveaux 2+, 2 et
plus suivent la formation visée à l'alinéa précédent. Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée, peuvent introduire dans les 15 jours ouvrables de la notification de la décision un recours devant la Commission des stages visée à l'article 40, § 1er. Celle-ci statue dans les quinze jours ouvrables. Art. 51.Le responsable de la formation et de l'information exerce exclusivement toute mission ayant trait à la formation et à l'information. Sans préjudice de se voir confier d'
tres missions relatives à ces matières, il est chargé :
x rangs 25, 22 et 35;
perfectionnement des fonctionnaires;7. d'organiser les formations nécessaires
x concours d'accession;
r, les mots « les examens d'avancement de grade et » sont supprimés;2) sont insérés un § 3 et un § 4, rédigés somme suit : « § 3.Le service de la formation des services du Collège organise ce qui a trait à la réussite d'une formation pour la promotion par avancement de grade ou selon les règles de la carrière plane ». « § 4. Le Collège fixe les modalités de la réussite des formations requises pour la promotion par avancement de grade ou selon les règles de la carrière plane lorsque celle-ci est exigée pour l'accès à certains grades. » Art. 18.L'article 58, du même arrêté, est abrogé. Art. 19.A l'article 59, du même arrêté, les mots «
x articles 57 et 58 » sont remplacés par les mots « à l'article 57 ». Art. 20.L'article 60, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60.
x conditions fixées par le Collège, les emplois de rang 16 sont attribués par mandat à un fonctionnaire de niveau 1 qui a reçu la mention d'évaluation globale « positive », pour une durée de 5 ans. » Art. 21.A l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à un examen d'avancement de grade ou » sont supprimés. Art. 22.A l'article 62, alinéa 3, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et
moins une fois tous les deux ans et
moins un an après une promotion ou une nouvelle nomination. §
moins; l'
tre est le supérieur hiérarchique immédiat de niveau 1 dont dépend le fonctionnaire selon l'annexe II du présent arrêté. §
plus tôt
1er janvier
tre système d'évaluation sont transposées dans le nouveau système et notifiées
fonctionnaire concerné. Art. 82.Un entretien entre les évaluateurs et l'évalué est préalable à l'évaluation. Cet entretien est réalisé, pour les fonctionnaires des niveaux 2 et 3, par ceux visés à l'article 80, § 2, et pour ceux des niveaux 1 et 2+, par les fonctionnaires visés à l'article 80, § 3. Le rapport de l'entretien d'évaluation est communiqué
fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les 15 jours ouvrables de la communication dudit rapport et les transmettre à ses évaluateurs. La mention globale provisoire est proposée par les évaluateurs
Conseil de direction. Le Conseil de direction attribue la mention globale finale après avoir entendu le fonctionnaire si celui-ci le demande et la notifie. Art. 83.§ 1er. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale moyenne qui lui est notifiée, il a un droit de recours quant
fond
près du Conseil de direction qui statue dans les deux mois de sa saisine. Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix. Les membres du Conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part
vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également dans les 15 jours ouvrables de la notification un droit de recours quant à la forme
près de la Commission de recours en matière d'évaluation. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale réservée ou négative qui lui est notifiée, il peut saisir dans les 15 jours ouvrables de la notification la Commission de recours en matière d'évaluation. Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif. La Commission de recours en matière d'évaluation est commune
x services du Collège et
x organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. Elle se compose paritairement : 1° d'
moins six fonctionnaires, de rang 13
moins, désignés par le Collège;2° d'un nombre égal de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres par organisation. Les membres de la Commission de recours d'évaluation ne peuvent ni délibérer ni prendre part
vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. La Commission statue dans le mois de la saisine. Sa décision est sans appel. La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Collège. Art. 84.Le dossier individuel d'évaluation contient : 1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);3° une fiche de formation;4° une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;5° la description de la fonction exercée par le fonctionnaire;6° le rapport synthétique de l'entretien d'évaluation;7° le bulletin d'évaluation. Le fonctionnaire peut,
1er janvier de chaque année, demander
x supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation de modifier la description de la fonction qu'il exerce. Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique fixe le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visés à l'alinéa premier. Art. 85.Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 84 est conservé
service du personnel qui est tenu à la confidentialité quant à son contenu. Une copie des fiches d'identification, de carrière, de formation ainsi que de l'analyse de la fonction exercée par le fonctionnaire est transmise
service de la formation et de l'information. Le service de la formation et de l'information est informé des propositions de formation spécifique visées à l'article 79, § 6. Art. 86.Par dérogation
x articles 79 à 85, l'évaluation des fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 15 ou 16 est réalisée selon une procédure spécifique fixée par le Collège. » Art. 26.A l'article 87, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, le fonctionnaire dont l'ancienneté de grade est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de rang et de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de rang, de grade et de service, le fonctionnaire le plus âgé ».2°
, les mots « l'ancienneté de grade, » sont insérés entre les mots « rang » et « l'ancienneté ». Art. 27.A l'article 88 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
x § § 1er et 2, les mots « de rang » sont insérés entre les mots « ancienneté » et « de ».2°
r, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour
moins ». Art. 28.A l'article 89, du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait
prorata des prestations effectuées ». Art. 29.A l'article 90, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement ».2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « et d'une durée d'un jour
moins ». Art. 30.A l'article 98, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de niveau 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de niveaux 2+, 2 et 3 »;2° à l'alinéa 3, les mots « par le règlement du personnel » sont remplacés par les mots « par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et
règlement du personnel.» Art. 31.A l'article 99, § 1er, du même arrêté, les mots « par le règlement du personnel » sont remplacés par les mots « par l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et
règlement du personnel. ». Art. 32.A l'article 100, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ». Art. 33.L'article 101, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.101 : le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire
tre que le blâme est définitivement proposée, peut introduire un recours dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification contre cette proposition
près de la Chambre de recours qui émet un avis motivé préalable à toute décision de l'
torité compétente pour infliger la sanction ». Art. 34.A l'article 110, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « celle-ci ». Art. 35.A l'article 126, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ». Art. 36.A l'article 129, §1er, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « avant ». Art. 37.A l'article 132, §1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « de ». Art. 38.A l'article 135, alinéa 4, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « à ». Art. 39.Il est inséré un article 148 bis libellé comme suit : « Art. 148bis.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant conservent à titre individuel le bénéfice et la jouissance des congés,
tres que réguliers, dont ils bénéficiaient, par voie réglementaire,
31 décembre 1994. Les susdits congés seront annuellement additionnés et ajoutés
x congés réguliers de chaque fonctionnaire concerné. Ils seront pris
x mêmes titres et conditions. Art. 40.A l'article 161, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « l'évaluation négative visée à l'article 81 » sont remplacés par les mots « la mention d'évaluation globale « négative » visée à l'article 81 »;2°
, alinéa 1er, les mots « devant la chambre de recours visée à l'article 117 » sont remplacés par les mots « devant la Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article 83 »;3°
Art. 41.L'annexe I - Bulletin d'évaluation, du même arrêté, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. L'annexe II du présent arrêté est insérée en annexe II - supérieurs hiérarchiques compétents en matière d'évaluation -
même arrêté. CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Art. 42.L'article 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, est complété par l'alinéa suivant : « La situation pécuniaire de chaque membre du personnel est arrêtée sur une fiche de traitements et de carrière pécuniaire établie conformément
modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté et signée par le Président du Collège et par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ». Art. 43.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « est doté d'une échelle reprise » sont remplacés par les mots « est doté d'une ou de plusieurs échelles reprises ». Art. 44.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'un des cinq niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de l'un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2 et 3 ».2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les échelles des niveaux 3, 2 et 2+ appartiennent
groupe A;les échelles du niveau 1 appartiennent
groupe B. » Art. 45.A l'article 15, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
x alinéas 3 et 5, le mot « complètes » est supprimé.2° à l'alinéa 4 les mots « et comportant des prestations complètes » sont supprimés.3° à l'alinéa 6 les mots « qui ont été prestés à temps plein » sont supprimés.4° à l'alinéa 7, les mots « comme complètes » sont supprimés. Art. 46.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution de la mention d'évaluation globale « négative » bloque l'octroi de toute
gmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire concerné, jusqu'à l'attribution de la mention d'évaluation globale suivante. » Art. 47.L'annexe II - Echelles spéciales, du même arrêté, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté. L'annexe IV du présent arrêté constitue l'annexe III - fiche de traitements et de carrière - du même arrêté. CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française Art. 48.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française, est remplacé par l'alinéa suivant : « La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 20 est réservée
fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé dans le niveau 3 classé dans un rang supérieur
rang
personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française;
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. « CRITERES D'EVALUATION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Annexe II à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe II de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Par le Collège, H. HASQUIN Président du Collège. E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Annexe III à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe II de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. « Annexe II - Echelles spéciales. - Conseiller-chef de service avec 4 ans d'ancienneté de grade (R. 13), promu à partir des grades de médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal ou de médecin spécialiste principal : 1.526.259 - 2.131.578 11 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Conseiller-chef de service avec 4 ans d'ancienneté de grade (R. 13) : 1.232.759 - 2.003.165 14 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Médecin spécialiste principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.357.137 - 1.944.856 11 x 2 x 53.429 (Niv. 1) - Médecin spécialiste principal (R. 11) : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Ingénieur principal, chargé de recherches principal et médecin principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1) - Attaché principal, psychologue principal et ingénieur industriel principal avec 8 ans d'ancienneté de grade (R. 11) : 1.049.442 - 1.560.186 3 x 1 x 25.642 11 x 2 x 39.438 (Niv. 1) - Médecin spécialiste (R. 10) : 1.177.845 - 1.659.231 3 x 1 x 25.642 9 x 2 x 44.940 (Niv. 1) - Assistant administratif principal (R. 24),
paravant revêtu du grade de chef comptable des dépenses fixes : 876.403 - 1.283.410 2 x 1 x 11.002 1 x 1 x 29.333 1 x 2 x 11.002 1 x 1 x 14.666 2 x 2 x 29.333 1 x 1 x 14.666 1 x 1 x 25.667 9 x 2 x 25.667 (Niv. 2) - Adjoint de métier principal (R. 34),
paravant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe : (34/S2) 654.567 - 852.250 3 x 1 x 8.904 4 x 2 x 10.687 9 x 2 x 14.247 (Niv. 3) - Adjoint de métier principal (R. 34),
paravant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe sous chef d'atelier : (34/S1) 619.848 - 817.531 3 x 1 x 8.904 4 x 2 x 10.687 9 x 2 x 14.247 (Niv. 3) - Directeur scientifique (R. 16) (grade supprimé) : 1.470.384 - 2.185.332 13 x 2 x 54.996 (Niv. 1) Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Annexe IV à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe III de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. « FICHE DE TRAITEMENTS ET DE CARRIERE PECUNIAIRE Pour la consultation du tableau, voir image I. Textes de référence : - 13 avril 1995 - Arrété du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; - 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif
classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives à certains membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française nommés à titre définitif à la date du 31 décembre 1994; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transféré à la Commission communautaire française; - 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transféré à la Commission communautaire française; - 21 novembre 1996 - Décision du Collège du 21 novembre 1996 (point 33,3 du procès-verbal du Collège du 21.11.1996) - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et
règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaure française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif
classement hiérarchique des grades peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; - 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; II. Mentions à reprendre dans la fiche de traitements et de carrière 1. Dénomination du grade, indication du niveau et du rang à la date de la signature de la fiche de traitements et de carrière;2. Références
x dispositions appliquées ou remarques éventuelles;
x dispositions appliquées;
x agents de l'ancienne Commission française de la Culture, à ceux transférés de la Communauté française et à ceux engagés ou nommés par la Commission communautaire française;7. Page de la fiche de traitements et de carrière pécuniaire destinées
x agents transférés de l'ancienne Province de Brabant;8. Développement de l'échelle barémique du 1er janvier 1995
31 décembre 1996 9.Signature par le Président du Collège et par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ». Vu pour être annexé à l'arrêté du du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables
x fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège, E. TOMAS, Membre du Collège, Chargé de la Fonction publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.