COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de "chambre d'hôtes" ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination "chambre d'hôtes", notamment les articles 4 et 5; Vu l'avis de l'inspection des Finances donné en date du 5 février 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget donné en date du 4 mars 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination "Chambre d'hôtes" doit entrer en vigueur très prochainement et qu'il est impératif que la procédure administrative relative à l'octroi de l'agrément, à sa suspension ou à son retrait soit mise en oeuvre sans délai afin que les droits et obligations des personnes visées par le décret puissent sortir utilement leurs effets; Sur proposition du Membre du Collège chargé du Tourisme, Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Le Décret : le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination "chambre d'hôtes"; Le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant le Tourisme dans ses attributions; La Commission : la Commission consultative en matière d'agrément de chambre d'hôtes créée par le présent arrêté; Le Fonctionnaire délégué au Tourisme : le fonctionnaire de la Commission communautaire française désigné à cet effet par le Ministre. Art. 2.La demande d'agrément conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté doit être adressée au Fonctionnaire délégué au Tourisme par lettre recommandée à la poste. Elle est accompagnée : 1. du document joint en annexe 2 du présent arrêté, dûment complété par le demandeur;2. d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom du demandeur de l'autorisation;3. d'une copie du contrat d'assurance "responsabilité civile - exploitation";4. d'une attestation de conformité de l'installation électrique, gaz, chauffage et de ramonage de la cheminée, délivrée par un organisme agréé;5. d'un accord écrit du propriétaire de l'habitation quant à l'exploitation des chambres d'hôtes, lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'habitation concernée par la demande d'agrément. Art. 3.Il est créé une Commission consultative en matière d'agrément de chambre d'hôtes. Cette Commission est composée comme suit : - un membre effectif et un membre suppléant par associations de réservations de "chambre d'hôtes" chez l'habitant en région bruxelloise; - un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office de Tourisme et d'Information de Bruxelles (TIB); - un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office de Promotion et de Tourisme (OPT); - un membre effectif et un membre suppléant représentant le Comité technique du Tourisme Rural et à la Ferme visé à l'article 4, 5° du décret de la Communauté française du 2 décembre 1988 portant création du Conseil Supérieur du Tourisme. Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission consultative. Les candidatures seront présentées au Ministre qui nomme les membres pour une durée de deux ans. Les mandats sont renouvelables. Les membres doivent résider en Belgique. Après trois absences non justifiées auprès du secrétariat, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants. Le secrétariat des séances de la commission consultative est assuré par un membre du personnel de la Commission communautaire française. Art. 4.Lorsque la demande d'agrément est complète, dans les dix jours de sa réception, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur. Lorsque la demande est incomplète, le Fonctionnaire délégué au tourisme en informe le demandeur dans les dix jours de sa réception en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur. Le Fonctionnaire délégué au tourisme saisit la Commission d'une demande d'avis dans les dix jours de la réception d'une demande complète. Art. 5.La Commission émet et notifie au Ministre un avis motivé dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis qui lui est adressée par le Fonctionnaire délégué au tourisme. Lorsque la Commission n'a pas notifié son avis dans le délai prescrit, la procédure est poursuivie et le Ministre n'est pas tenu de prendre en considération l'avis émis tardivement. Art. 6.Le Ministre statue sur la demande d'agrément, après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission. La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée dans un délai de septante-cinq jours à dater de l'envoi de l'avis de réception par le Fonctionnaire délégué au tourisme. Art. 7.L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est précédée d'une notification adressée par recommandé au titulaire de l'agrément et indiquant précisément les motifs de la décision envisagée. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de cette notification pour communiquer ses observations par recommandé au Fonctionnaire délégué au Tourisme. Après l'écoulement du délai de dix jours visé à l'alinéa précédent, le Fonctionnaire délégué au Tourisme saisit la Commission d'une demande d'avis et lui transmet notamment les observations écrites du titulaire de l'agrément, lorsque celles-ci ont été communiquées dans le délai imparti. Art. 8.La Commission émet et notifie au Ministre un avis motivé dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis qui lui est adressée par le Fonctionnaire délégué au Tourisme. Lorsque la Commission n'a pas notifié son avis dans le délai prescrit, la procédure est poursuivie et le Ministre n'est pas tenu de prendre en considération l'avis émis tardivement. Art. 9.Le Ministre statue sur la suspension ou le retrait de l'agrément après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par recommandé au titulaire de l'agrément. Le Ministre peut donner un avertissement avant de suspendre ou de retirer l'agrément. La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne, respectivement, la suspension ou le retrait de l'autorisation de faire usage de la dénomination "chambre d'hôtes". Art. 10.A la demande du Fonctionnaire délégué au Tourisme, les titulaires de l'agrément sont tenus de fournir, dans les trente jours de la date d'envoi de la demande, toutes informations sur l'équipement, les services offerts et les tarifs du logement. Sur base de ces informations, une liste des chambres d'hôtes peut être publiée, mentionnant les coordonnées des titulaires et les informations communiquées. Art. 11.En cas de décès du titulaire de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite, conformément aux dispositions de l'article 2, dans les six mois du décès. Toutefois, si l'exploitation de "chambre d'hôtes" est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'agrément est délivré d'office après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré au nom du demandeur. Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé au Fonctionnaire délégué au tourisme, par recommandé, dans les six mois du décès. Dans les trente jours de la réception du certificat, le Fonctionnaire délégué au tourisme transmet par recommandé le nouvel agrément au demandeur. Art. 12.Toute cessation d'exploitation de "chambre d'hôtes" doit être signalée au Fonctionnaire délégué au tourisme par le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée adressée dans le mois qui suit l'arrêt de l'exploitation. Art. 13.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'agrément doit être signalée au Fonctionnaire délégué au tourisme par le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée adressée dans les dix jours qui suivent la modification. Art. 14.Le Fonctionnaire délégué au tourisme peut à tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et moeurs tel que visé à l'article 2, 2°. Cette demande a lieu au moins tous les cinq ans. Art. 15.Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de leur agrément, sont fixées dans l'annexe 3 du présent arrêté. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 17.Le Membre du Collège qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 mars 1999. Par le Collège de la Commission communautaire française : D. GOSUIN, Membre du Collège en charge du tourisme. H. HASQUIN, Président du Collège. ANNEXE 1 A l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la procédure d'octroi. de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de "chambre d'hôtes" ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE "CHAMBRE D'HOTES" Décret du Collège de la Commission cormnunautaire française du 14 janvier 1999 (Moniteur Belge du 3 février 1999) Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du .............. (Moniteur Belge du .................) Le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.