, les mots "Ministère ou organisme" sont remplacés par les mots "Ministère, organisme ou institution". Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er Les grades de conseiller adjoint, de psychologue principal et d'ingénieur industriel principal du rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane. Ils sont réservés respectivement aux secrétaires d'administration, psychologues et ingénieurs industriels du rang
r, les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d'infirmier gradué";2°
, les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d''infirmier gradué" et les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1e classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe". Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1re classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe" et les mots "de secrétaire médical en chef, de rééducateur principal" sont insérés entre les mots "assistant social principal" et "et d'infirmier gradué principal". Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Il est conféré pour le surplus selon les principes de la carrière plane" sont remplacés par les mots "Pour le surplus et par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans". Art. 6.Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ainsi que les grades d'expéditionnaire ou agent principal" sont supprimés. Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30.Peuvent être promu au grade de directeur du rang 13, les agents titulaires des grades de conseiller adjoint, psychologue principal, ingénieur industriel principal et responsable de gestion du rang 11. » Art. 8.Dans l'article 31, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "et du niveau 2+" sont insérés entre les mots "niveau 2" et "qui". Art. 9.Dans l'article 32bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d'infirmier gradué";2° les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1re classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe";3° les mots "de secrétaire médical en chef, de rééducateur principal" sont insérés entre les mots "assistant social principal" et "et d'infirmier gradué principal". Art. 10.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § suivant est inséré avant le § 1er qui devient le § 2 : « § 1er.Jusqu'au départ de leurs titulaires actuels, les grades d'assistant de direction principal et de secrétaire médical adjoint principal du rang 22 sont réservés à l'assistant de direction et au secrétaire médical adjoint qui a réussi un examen d'avancement de grade; pour le surplus et par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans. Les grades d'assistant de direction en chef et de secrétaire médical adjoint en chef du rang 24 sont réservés aux assistants de direction principaux et secrétaires médicaux adjoints principaux du rang 22 et conférés suivant les principes de la carrière plane; » 2° après le § 2, dont le texte actuel formera le § 3, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Jusqu'au départ de leurs titulaires actuels, les grades de premier ouvrier du rang 43 sont réservés aux ouvriers du rang 42 et conférés suivant les principes de la carrière plane. Par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans; » 3° l'article est complété par le § suivant : « § 5.Les grades d'ouvrier ou de premier ouvrier et de premier ouvrier spécialiste du rang 44 sont placés sous accolade. Le grade du rang 44 est conféré aux agents de rang 43 qui comptent une ancienneté de neuf ans au moins au niveau 4. » Art. 11.Dans l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne 3B, la mention "Conseiller adjoint", figurant en regard du grade de directeur, est complétée par les mots "psychologue principal, ingénieur industriel principal, responsable de gestion";2° les mentions relatives au rang hiérarchique 11 sont complétées par les mentions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.