COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 9 JUILLET 1999. - Arrêté portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale fonctionnant en qualité de chambre de recours habilitée à examiner des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés à l'article 30, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 contre un rapport défavorable rédigé par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. - Annexe au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné tel que modifié par le décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement et par le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel et plus particulièrement l'article 95, 5°; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 février 1997 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française et plus particulièrement l'article 3.7; Vu l'avis de la décision de la Commission paritaire locale en séance du 24 octobre 1997; Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'enseignement, Arrête : Article 1er.Le texte à annexer au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de la Commission communautaire française, relatif à la procédure en cas de recours introduits par un temporaire prioritaire contre un rapport défavorable, est approuvé. Art. 2.L'arrêté rentre en vigueur à la date de sa signature. Bruxelles, le 9 juillet 1999. Par le Collège : H. HASQUIN, Président du Collège. E. TOMAS, Membre du Collège chargé de l'Enseignement. Annexe au R.O.I. de la COPALOC de la Commission communautaire française Recours introduit par un temporaire prioritaire contre un rapport défavorable Procédure Application de l'article 95, 5° du décret du 6 juin 1994 tel que modifiée et de l'article 3.7 du Règlement d'ordre intérieur de la COPOLAC de la Commission communautaire française. 1. Le temporaire prioritaire en désaccord avec un rapport défavorable établi à son égard par une direction d'enseignement ou l'inspection pédagogique, introduit, dans les dix jours ouvrables, à partir de la notification de la décision, un recours écrit auprès du chef d'établissement, en main propre, avec accusé de réception ou par recommandé.2. Le chef d'établissement transmet le rapport et le recours, sans délai, au chef de service de l'enseignement.3. Le rapport et le recours sont adressés sans délai au président de la COPALOC.4. La COPALOC est convoquée dans les trente jours à dater de l'introduction du recours. 5. Sans préjudice de l'article 7.2, s'agissant d'une question de personne, la COPALOC siège à huis clos, en présence des seuls membres effectifs ou suppléants. 6.1. Le président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaires concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclus. 6.2. Le(
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