Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (1) Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans les limites de la commune où elle(s) est (sont) située(s), « restructurer » une ou plusieurs de leurs écoles existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. Les normes de création fixées aux articles 33 et 34 ne sont pas d'application. Art. 40.Conditions Une restructuration peut être opérée aux conditions suivantes : 1° elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret;2° les normes figurant aux articles 35, alinéa 1er et 36, § 1er, alinéa 1er doivent être atteintes. Art. 41.Entrée en vigueur La restructuration entre en vigueur au premier jour d'une année scolaire et non rétroactivement. CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois Section 1. - Direction d'école et personnel administratif Sous-section 1. -
Art. 42.Chef d'établissement § 1er.
Un emploi de chef d'établissement est organisé ou subventionné par école. Suivant le nombre d'élèves, le chef d'établissement est libéré en tout ou partie de sa charge professorale. A cet effet, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant : 1° de 50 à 99 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 100 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 150 à 179 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 180 élèves : 1 emploi à temps plein. §
- Le traitement du chef d'établissement est déterminé, conformément aux échelles de traitement, aux conditions suivantes : 1° jusqu'à 71 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant d'une à trois classes;2° de 72 à 140 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant de quatre à six classes;3° de 141 à 209 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant de sept à neuf classes;4° à partir de 210 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant dix classes et plus. Art. 43.Correspondant-comptable Pour une école organisée par la Communauté germanophone ou une école libre subventionnée qui ne se situe pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable 1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. Sous-section
- - Base de calcul Art. 44.
Le calcul du capital emplois s'effectue par école. Le jour de référence est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. Art. 45.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 34 et 36 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois Art. 46.Durée d'application Le capital emplois déterminé conformément aux articles 42 à 45 est disponible pour l'année scolaire en cours. Art. 47.Utilisation Le capital emplois visé aux articles 42 à 45 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. Section 2. - Coordination pédagogique Sous-section 1re. -
Art. 48
.Coordination pédagogique Pour les tâches de coordination pédagogique, d'animation et d'encadrement, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant : 1° de 280 à 379 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 380 à 479 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 480 à 579 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 580 élèves : 1 emploi à temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur obtient 1/4 d'emploi lorsque l'école concernée compte au moins 220 élèves et au moins 4 implantations. Sous-section 2. - Base de calcul Art. 49.
Le calcul du capital emplois s'effectue par école. Le jour de référence est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. Art. 50.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 34 et 36 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. Sous-section
- - Utilisation du capital emplois Art. 51.Durée d'application Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48 à 50 est disponible pour l'année scolaire en cours. Art. 52.Utilisation Le capital emplois visé aux articles 48 à 50 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. Il est ajouté au capital emplois visé à la section 3 du présent chapitre. Section
- - Personnel enseignant Sous-section 1re. - Enseignement maternel Art. 53.Nombre d'emplois D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement maternel, le nombre d'emplois suivants : Elèves Temps pleins jusqu'à 19 1 20-25 1,5 26-32 2 33-39 2,25 40-44 2,5 45-50 2,75 51-55 3 56-61 3,25 62-67 3,5 68-72 3,75 73-78 4 79-83 4,25 84-89 4,5 90-95 4,75 96-100 5 101-106 5,25 107-111 5,5 112-117 5,75 118-123 6 124-128 6,25 129-134 6,5 135-139 6,75 140-145 7 1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves. Art. 54.Mode de calcul Les règles suivantes sont valables lors du calcul : 1° il y a un comptage séparé par section linguistique;2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques. Art. 55.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Sont pris en compte les élèves réguliers qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. Art. 56.Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire Le 15 mars, il est procédé à la demande du pouvoir organisateur à un nouveau calcul du capital emplois dans les implantations qui comptaient au moins 26 élèves conformément aux articles 53 à
- Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant les quinze derniers jours de classe jusqu'au 15 mars inclus, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. Art. 57.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53 à 55 est disponible du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante. Dès le premier jour de l'année scolaire, le pouvoir organisateur peut organiser des quarts d'emploi supplémentaires, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. §
- Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56 est disponible si le calcul donne au moins 1/2 emploi à temps plein en plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur en date du 1er octobre. Dans ce cas, il est disponible du premier jour d'école suivant le 15 mars jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours. Sous-section
- - Enseignement primaire Art. 58.Nombre d'emplois D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement primaire, le nombre d'emplois suivants : Elèves Temps pleins 12-15 1,25 16-20 1,5 21-25 2 26-30 2,25 1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves. Art. 59.Mode de calcul Les règles suivantes sont valables lors du calcul : 1° il y a un comptage séparé par section linguistique;2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques. Art. 60.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour calculer le capital emplois dans l'enseignement primaire est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire ainsi que les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. Sont également pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire qui ont fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 et sont inscrits auprès de l'école au plus tard pour le troisième jour d'école. Art. 61.Durée d'utilisation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58 à 60 est disponible pour l'année scolaire en cours. Sous-section
- - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire Art. 62.Solidarité et transfert de capital emplois § 1er. A l'exception du capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56, le capital emplois déterminé conformément à la section 3 de ce chapitre peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre, d'une implantation à l'autre, d'une section linguistique à l'autre, d'une école à l'autre. Le transfert d'un niveau d'enseignement à l'autre ne peut s'effectuer que par 1/4 d'emplois. Le transfert dont question aux alinéas 1er et 2 n'intervient qu'au sein de l'enseignement officiel organisé par la Communauté germanophone, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné par elle. §
- Le transfert de capital emplois ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas autorisé(e) pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er. Art. 63.Concertation et audition Le pouvoir organisateur ou son délégué décide de l'utilisation du capital emplois après concertation avec le personnel directeur et enseignant et après audition des associations de parents d'élèves. Art. 64.Dispositions limitatives Les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur. Les membres du personnel engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune. Un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un instituteur primaire. Un instituteur primaire ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois calculé conformément aux articles 58 à 60 et 68, §
- Section
- - Religion et morale non confessionnelle Sous-section 1re. -
Art. 65
.Nombre hebdomadaire de périodes de cours Chaque élève de l'enseignement primaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle par semaine. A cette fin, le pouvoir organisateur obtient deux périodes de cours par semaine pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans son école. Sous-section
- - Organisation des cours et comptabilisation des élèves Art. 66.Règles de calcul Les règles de calcul énoncées à l'article 59 sont applicables à la présente sous-section. Art. 67.Jour de référence Sans préjudice de l'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, le jour de référence pour compter les élèves est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. Art. 68.Droit § 1er. Dans chaque implantation disposant d'une classe ou deux, le cours de religion et/ou de morale non confessionnelle est organisé pour chaque classe. §
- Dans chaque implantation disposant de trois classes ou plus, le nombre de cours est déterminé comme suit : jusqu'à 23 élèves 1 cours de 24 à 44 élèves 2 cours de 45 à 71 élèves 3 cours de 72 à 94 élèves 4 cours de 95 à 117 élèves 5 cours de 118 à 140 élèves 6 cours de 141 à 163 élèves 7 cours de 164 à 186 élèves 8 cours de 187 à 209 élèves 9 cours de 210 à 231 élèves 10 cours de 232 à 256 élèves 11 cours plus un cours par groupe entamé de 25 élèves. §
- Pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle, les élèves sont additionnés par groupe de deux années d'études successives. Il s'agit de la première et de la deuxième année, de la troisième et de la 4ème année ainsi que de la 5ème et de la 6ème année, désignées à chaque fois par le terme « degré » dans les articles 69 et
- §
- Si le cours de religion et de morale non confessionnelle est dispensé par un instituteur primaire en application de l'article 71, le nombre de cours déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est réduit du nombre de cours assurés par l'instituteur. Ceci ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. Le nombre d'heures correspondant est ajouté au capital emplois déterminé en application des articles 58 à
- Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas admis(e) pour ces heures. Art. 69.Dérogation pour des cours moins fréquentés Par dérogation à l'article 68, et si les conditions suivantes sont remplies, deux cours peuvent être organisés ou subventionnés pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle auquel se sont inscrits moins de 24 élèves par degré : 1° six élèves au moins se sont inscrits pour le cours en question dans le degré concerné;2° ces élèves se répartissent entre les années d'études du degré;3° le cours auquel se sont inscrits la plupart des élèves d'un degré est organisé pour 24 élèves au moins. Sous-section
- - Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle Art. 70.Durée d'application et dispositions limitatives § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 68 et 69 est disponible pour l'année scolaire en cours. Dès qu'un élève s'inscrit dans une école ou implantation à comptage séparé et que le cours de religion ou de morale confessionnelle choisi par lui n'y est pas organisé ou subventionné pour le degré dans lequel il est inscrit, deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle sont organisées ou subventionnées pour l'élève en question. Si au cours d'une année scolaire aucun élève d'un degré particulier ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans ce degré que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours. §
- Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école. Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur. Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle engagés à titre définitif et agréés dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune. §
- Un maître de religion ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsqu'un instituteur primaire donne cours de religion. Art. 71.Utilisation Sans préjudice de l'article 65bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est possible que 1° le cours de religion soit dispensé par un instituteur primaire moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l'enseignant concerné;2° le cours de morale non confessionnelle soit dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur. Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l'implantation dont le nombre d'élèves donne droit à ces cours. CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire Art. 72.Chef d'établissement Le chef d'établissement exerce sa fonction pendant les heures d'ouverture de l'école et le temps servant à la réalisation du projet de l'établissement. Art. 73.Correspondant-comptable Le temps de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes. Art. 74.Personnel enseignant Les prestations des membres du personnel enseignant comprennent les missions fixées à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. Les prestations des membres du personnel enseignant fournies au sein de l'école sont de 26 heures de 60 minutes au plus et comprennent : 1° la prestation d'enseignement à fournir dans le cadre de la période de cours concernée;2° la surveillance imposée au membre du personnel par le pouvoir organisateur dans l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;3° la surveillance assurée volontairement et après concertation avec les délégations du personnel par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;4° la surveillance du temps de midi assurée volontairement par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2, si aucune aide financière accordée conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 3 et 4, n'est liquidée pour cette surveillance;5° d'autres prestations fournies par le membre du personnel conformément à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. Art. 75.Section maternelle L'instituteur maternel dispense de 24 à 28 périodes de cours. Art. 76.Ecole primaire L'instituteur primaire dispense de 24 à 26 périodes de cours. Le maître spécial d'éducation physique et le maître spécial de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 28 périodes de cours. Art. 77.Surveillance du temps de midi § 1er. Dans le cadre du projet d'établissement, le pouvoir organisateur peut ouvrir ses écoles pendant le temps de midi. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'assurer la surveillance des élèves. Il obtient un soutien financier de la part du Gouvernement. Le Gouvernement en détermine les modalités. §
- Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur n'obtient aucun soutien financier pour la surveillance du temps de midi assurée par un membre du personnel enseignant dans le cadre de son temps de travail tel que déterminé à l'article
- CHAPITRE VIII. - Récuperations et sanctions Section 1re. - Récupérations Art. 78.
Des traitements, subventions-traitements et subsides de fonctionnement indûment payés sont récupérés par le Gouvernement. S'il s'agit de subsides de fonctionnement indûment payés, la récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les subsides de fonctionnement non encore liquidées. Art. 79.Prescription La possibilité de procéder à la récupération visée à l'article 78, alinéa 1er, se prescrit dans les deux ans à compter du 1er janvier suivant la liquidation. Par dérogation à l'alinéa 1, le délai de prescription est de 30 ans si les traitements ou subsides/subventions liquidés ont été calculés sur base d'actes frauduleux ou de fausses données. Section
- - Sanctions Art. 80.Retenue de subsides de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° la non existence d'un projet éducatif à élaborer en application de l'article 16 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° la non existence d'un projet d'établissement à élaborer en application de l'article 20 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;3° la non existence d'un règlement scolaire à élaborer en application de l'article 40 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;4° la non création d'un Conseil pédagogique à instaurer en application de l'article 48 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. §
- La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1 prend, après avertissement durant l'infraction, la forme d'une retenue provisoire des subsides de fonctionnement non encore liquidés. Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée doit recevoir pour l'année scolaire en cours. Art. 81.Récupération de subsides de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° le non-respect des dispositions concernant les pratiques déloyales contenues dans l'article 19, § 2 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° le non-respect du
de la gratuité d'accès à l'enseignement primaire en application de l'article 32 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;3° le non-respect des
s d'une procédure disciplinaire contenus dans les articles 42 à 45 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;4° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ainsi que le régime des congés et vacances contenues dans les articles 57 à 60 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;5° le non-respect des conditions d'admission des articles 5 à 13 et 15;6° les abus lors de l'utilisation des subsides de fonctionnement visés aux articles 27 à 30;7° les abus lors du comptage des élèves réguliers de l'enseignement primaire et maternel dans le contexte de la création, du maintien et de la fermeture d'écoles;8° les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital emplois. §
- La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1er prend la forme d'une récupération des subsides de fonctionnement déjà liquidés. La récupération ne peut dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée a reçus pour l'année scolaire précédente. Art. 82.Procédure Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Art. 83.§ 1er. Sont abrogés : 1° les articles 13, 14 et 15 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;2° l'article 2, alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;3° l'article 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;4° le décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois, modifié par le décret du 31 août 1998;5° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;6° l'arrêté royal du 31 août 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;7° l'arrêté royal du 28 janvier 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;8° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. §
- Sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire : 1° les articles 24, 25, 28, 35, 36, § 1, et 37 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'article 1er, § 4, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;3° le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 4 mars
- §
- L'article 6 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sera, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé à un moment fixé par le Gouvernement. Art. 84.Disposition transitoire en vue de la délivrance du certificat d'études de base par des écoles reconnues Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 26, les écoles reconnues en application des articles 23 à 25 peuvent délivrer le certificat d'études de base visé à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur Art. 85.Entrée en vigueur Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 août 1999, à l'exception des articles 6 et 70 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1998 et des articles 16, 17, 18, 19, 23, 9°, 26, 80, 81 et 82 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen, le 26 avril
- J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note
(1)Session 1998-1999 : Documents du Conseil : 132 (1998-1999), n° 1.Projet de décret. 132 (1998-1999), nos 2-
- Propositions d'amendement. 132 (1998-1999), n°
- Rapport. Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 26 april 1999.