Gouvernement flamand, Vu
décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, notamment l'article 57; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
27 mars 1998; Vu
protocole n° 297 du 2 juin 1998 portant
s conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu
protocole n° 76 du 2 juin 1998 portant
s conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
17 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.
présent arrêté est applicable : 1° aux personnels visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux personnels visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° aux membres de l'inspection pour l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection pour
s centres PMS organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux personnels du service d'études visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux personnels des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux personnels visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;8° aux contractuels subventionnés employés dans
s établissements, centres et services visés aux points 1 à 7 inclus;9° aux employeurs des personnels visés aux points 1 à 8 inclus du présent article.» Art. 2.A l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, la phrase suivante est ajoutée : « Tout changement de lieu de résidence au cours de l'absence pour cause de maladie doit être signalé au préalable à l'organisme de contrôle. » Art. 3.A l'article 8 du même arrêté,
, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Un membre du personnel, absent pour cause de maladie, peut demander via
directeur ou via
Département de l'Enseignement un examen de contrôle.
membre du personnel, qui, au cours de son absence pour cause de maladie, désire partir pour un séjour à l'étranger de plus d'un jour, est obligé de demander, au moins quatre jours civils avant son départ, un examen de contrôle auprès de l'organisme de contrôle par moyen du formulaire « attestation médicale ». Cette autorisation de séjour à l'étranger ne se demande pas si l'absence pour cause de maladie tombe entièrement au cours d'une vacance scolaire. » Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.
s frais afférents aux examens de contrôle sont à charge de la Communauté flamande.
s frais des procédures d'appel résultant des examens de contrôle sont à charge de la partie succombante. Si la date de capacité de travail proposée par
médecin-arbitre est une date qui se situe entre
s dates proposées par
médecin traitant et
médecin de contrôle, ces frais sont répartis proportionnellement entre
s deux parties. » Art. 5.A l'article 15 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si
médecin de contrôle est d'avis que l'absence pour cause de maladie n'est pas ou n'est plus justifiée, il en informe immédiatement
membre du personnel intéressé par moyen d'un formulaire à viser par ce dernier.
membre du personnel doit reprendre son service
premier jour ouvrable suivant, à moins que
médecin de contrôle ne fixe un autre jour. Si
membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il lui est loisible de prendre immédiatement contact avec son médecin traitant. Si ce dernier n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il doit prendre immédiatement contact avec celui-ci, afin de se concerter avec lui sur la capacité de travail du membre du personnel concerné. Cette concertation doit avoir lieu dans
s 24 heures de la décision du médecin de contrôle et avant la date de reprise des fonctions fixée par
médecin de contrôle. Si cette concertation n'a pas lieu dans ce délai, la décision du médecin de contrôle est définitive et un recours à la procédure visée à l'article 16 n'est plus possible. La concertation entre
médecin traitant et
médecin de contrôle suspend la décision du médecin de contrôle.
membre du personnel est tenu de s'informer, dans
délai précité, du résultat de la concertation entre
médecin de contrôle et
médecin traitant. Si
médecin traitant et
médecin de contrôle se mettent d'accord sur la date de reprise d'activité,
membre du personnel doit reprendre son service au jour convenu. L'organisme de contrôle confirme par après par
ttre recommandée l'accord entre
s deux médecins. »; 2°
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté,
Dans
s 24 heures de sa désignation, l'arbitre examine
membre du personnel et il l'informe de sa décision contraignante immédiatement à la fin de l'examen. Il
fait par moyen d'un document à viser par
membre du personnel. » Art. 7.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. 20bis.
s personnels dont un membre de la famille habitant sous
même toit souffre d'une affection contagieuse, peuvent obtenir d'office un congé prophylactique s'ils remettent l'« attestation médicale », complétée par
médecin traitant du membre de la famille malade, et une déclaration de ce médecin à l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle vérifie si la maladie contagieuse mentionnée du membre de la famille peut bien donner lieu à des mesures prophylactiques et, dans l'affirmative, si des raisons médicales justifient la durée des mesures. » Art. 8.Dans
même arrêté, il est inséré un article 20quinquies, rédigé comme suit : « Art. 20quinquies.En cas d'un accident hors service, l'organisme de contrôle peut être chargé par
Département de l'Enseignement des missions suivantes : 1° rédiger un rapport médical sur
s absences provoquées par un accident hors service;2° représenter
Département de l'Enseignement lors d'une expertise médicale amiable;3° représenter
Département de l'Enseignement lors d'une expertise judiciaire. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par accident hors service, un accident survenu en dehors du service et causé par la faute d'un tiers qui entraîne l'incapacité de travail du membre du personnel. » Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995,
s mots « des articles 5, 6, 7, 15, § 1er, 15bis et 18 » sont remplacés par
s mots « des articles 5, 6, 8, § 3, 15, § 1er, 15bis et 18 ». Art. 10.
présent arrêté produit ses effets
1er juin 1998. Art. 11.
Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
24 novembre 1998.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.