Les institutions, homes et services, cités au § 1er, qui relèvent d'un centre public d'aide sociale, ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'application des articles 2, § 2 et 48, § 2; ». Art. 2.Il est ajouté à l'article 2 du même arrêté, dont
Les structures visées à l'article 1er, § 2, tiennent une comptabilité suivant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut toutefois imposer des directives particulières en matière de comptabilisation de transactions propres à l'aide aux handicapés. Un bilan et un compte des résultats distincts sont établis pour la structure intéressée, conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997. Les comptes annuels globaux contenant le bilan et le compte des résultats, sont introduits au Fonds flamand précité au plus tard le 30 juin qui suit l'exercice comptable écoulé. » Art. 3.Il est ajouté à l'article 48 du même arrêté, dont
Les dispositions des articles 1er, § 2 et 2, § 2, s'appliqueront dès qu'un centre public d'aide sociale, en tant que pouvoir organisateur d'une structure, doit tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.