12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' (Ecole supérieure de Navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool' Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", notamment les articles 39, § 3, et 61; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 8 octobre 1998; Vu le protocole n° 78 du 17 novembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion du Comité sectoriel X; Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 39 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", le premier conseil d'administration doit être élu au plus tard le 1er janvier 1999; qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la "Zeevaartschool" et pour la mise en application concrète du décret susmentionné, que le présent arrêté entre effectivement en vigueur au 1er janvier 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Règlement électoral CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Les élections sont organisées à une date située entre le 1er avril et le 31 mai, à déterminer par le bureau électoral. Par dérogation à cette règle, le premier conseil d'administration est élu au plus tard le 1er janvier 1999. CHAPITRE II. - Le bureau électoral Art. 2.§ 1er. L'organisation des élections des membres du conseil d'administration est confiée à un bureau électoral, qui est composé au plus tard 1 mois avant les élections. § 2. Le bureau électoral se compose de 6 membres désignés par le conseil d'administration. Le directeur est un de ces membres et préside le bureau électoral. Le bureau désigne un secrétaire en son sein ou externe. Art. 3.Le membre du bureau électoral qui se porte candidat aux élections est remplacé par un nouveau membre. A cet effet, le conseil d'administration peut donner délégation au collège administratif. Art. 4.Les candidats ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent être membres du bureau électoral. Art. 5.§ 1er. Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections. § 2. Le bureau électoral décide sur tout problème survenant à l'occasion de l'application du présent règlement. Art. 6.Le siège du bureau électoral est établi dans la "Hogere Zeevaartschool", Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers. CHAPITRE III. - Les électeurs Art. 7.§ 1er. Ont la qualité d'électeur aux élections des quatre représentants des personnels directeurs et enseignants et de leurs suppléants, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool". § 2. Ont la qualité d'électeur aux élections d'un représentant des personnels administratifs et techniques et d'un suppléant, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool". § 3. Ont la qualité d'électeur aux élections de deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool". CHAPITRE IV. - Les listes électorales Art. 8.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le bureau électoral dresse les listes électorales. Art. 9.Les listes électorales de chaque catégorie de représentants visée à l'article 7, portent le nom et l'adresse de chaque électeur. Art. 10.La liste est publiée au plus tard le lendemain de sa rédaction. A cet effet, elle est déposée au siège du bureau électoral et affichée. Art. 11.Tout contredit motivé à la liste électorale en question est à déposer, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa publication, au siège du bureau électoral, qui se prononcera immédiatement. La liste électorale est ensuite clôturée. CHAPITRE V. - Les candidats à la représentation estudiantine Art. 12.§ 1er. Pour les élections des deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, tous les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool" depuis au moins une année, sont réunis en un collège électoral. § 2. Les suppléants ne peuvent se porter candidat sur une liste séparée. La candidature du candidat titulaire à la représentation reprend également le nom du candidat suppléant. Le candidat suppléant proposé dans la candidature pour un représentant élu, sera d'office le suppléant de ce dernier. Il est impossible de se porter candidat à la fois comme titulaire et comme suppléant. CHAPITRE VI. - Appel aux candidats Art. 13.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le bureau électoral affiche les appels aux candidats pour les élections des différents représentants. Le bureau électoral peut décider de procéder à un formule de publication supplémentaire, suivant des modalités à définir. Art. 14.§ 1er. Il est lancé un seul appel aux candidats. § 2. L'appel mentionne : 1° l'objectif et le fonctionnement du conseil d'administration;2° la date limite d'introduction des candidatures;3° les conditions d'éligibilité;4° que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les candidatures doivent être envoyées au président par lettre recommandée contre récépissé, à l'adresse du siège du bureau électoral, la date de la poste faisant foi;5° la date des élections. CHAPITRE VII. - Les listes des candidats Art. 15.Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été déposées en bonne forme et dans les délais prescrits. Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées dans l'appel, le bureau électoral en informe immédiatement le candidat titulaire par lettre recommandée, avec mention du motif. § 2. Dans les trois jours de la réception de la notification, le candidat représentant peut déposer une réclamation auprès du bureau électoral, à l'adresse de son siège. Celui-ci se prononcera immédiatement sur la réclamation, après quoi la liste de candidats est clôturée. Art. 17.§ 1er. Si le nombre de candidats à la représentation des différents groupes d'électeurs est égal au nombre de mandats à conférer, les candidats en question et leurs suppléants sont d'office déclarés élus par le bureau électoral. § 2. Si, le cas échéant, le nombre de candidats et de suppléants nécessaires à la représentation des différents groupes d'électeurs n'est pas atteint, un second appel est lancé par le bureau électoral suivant des modalités à préciser. Les candidats titulaires et leurs suppléants sont déclarés élus par le bureau électoral. Le nouvel appel porte uniquement sur les mandats non remplis. Art. 18.Si le nombre de candidats dépasse le nombre de mandats à conférer pour la représentation, le président du bureau électoral dresse une liste alphabétique de tous les candidats reçus et leurs suppléants, sur laquelle figurent nom, prénom et, suivant le cas, fonction du membre du personnel ou année d'études et formation de l'étudiant. Art. 19.Le président du bureau électoral envoie sans délai les listes de candidats définitives à tous les candidats titulaires et suppléants et les affiche en même temps. Art. 20.Lors du vote, avant que les opérations électorales ne commencent, tous les électeurs peuvent prendre connaissance de la candidature, assortie, le cas échéant, d'un curriculum vitae établi par le candidat, déposé à cette fin auprès du président du bureau électoral. CHAPITRE VIII. - Appel aux électeurs Art. 21.Au plus tard cinq jours avant les élections, le bureau électoral lance l'appel public à tous les électeurs. L'appel aux électeurs s'effectue au moyen de lettres de convocation et en même temps par affichage. Art. 22.§ 1er. L'électeur reçoit une lettre de convocation. § 2. La convocation mentionne : 1° date, lieu(x), début et fin du vote;2° groupe d'électeurs auquel appartient le convoqué;3° mandats à conférer. Art. 23.§ 1er. Les électeurs qui n'auraient pas reçu de lettre de convocation doivent s'adresser immédiatement au président du bureau électoral. § 2. Lorsque la lettre de convocation lui est remise, l'électeur signe pour reçu. CHAPITRE IX. - Les opérations électorales Art. 24.§ 1er. Il n'y a pas d'obligation de vote. § 2. Il ne peut être voté par procuration ou par correspondance. Art. 25.Le bureau électoral se porte garant de la bonne marche des opérations électorales et prend les mesures nécessaires pour assurer le scrutin secret. Art. 26.Le bureau électoral désigne un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire. Les membres du bureau de vote ne peuvent se porter candidat aux élections en question. Art. 27.§ 1er. L'accès au scrutin n'est possible que lorsque les électeurs sont munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité. § 2. Les noms des électeurs qui se présentent au scrutin sont pointés sur la liste électorale par un membre du bureau de vote. Art. 28.§ 1er. Un électeur vote valablement, lorsqu'il appose une croix dans la case pour le vote d'un seul candidat. § 2. Au cas où l'électeur commet une erreur lors de son vote, il peut demander un autre bulletin de vote au président du bureau de vote. A cet effet, l'électeur doit d'abord rendre le bulletin de vote en question non valable en cochant tous les candidats. Ensuite, il le remet au président du bureau de vote. Tous les bulletins qui, pour une raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins, sont rendus nuls par le bureau de vote de la même manière. Art. 29.Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie les bulletins et les dépose dans l'urne appropriée. Art. 30.§ 1er. Dès la clôture du scrutin, il est procédé au comptage du nombre de bulletins de vote. Les résultats sont inscrits dans le procès-verbal. § 2. Les membres du bureau de vote et les témoins signent le procès-verbal ainsi que les listes électorales pointées, dont ils parafent chaque feuille. Les témoins prennent note de toute irrégularité observée. Art. 31.§ 1er. Les bulletins de vote, les listes électorales et les bulletins de vote non utilisés sont mis séparément sous enveloppe cachetée. Chaque enveloppe mentionne le nombre. § 2. Le président et le secrétaire du bureau de vote remettent les enveloppes au président du bureau électoral. Celui-ci en assure la garde jusqu'à ce que le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.