r, alinéa 1er, les mots "6, § 1er, alinéa 2," sont remplacés par les mots "6, § 1er, et l'article 7bis";2°
r, le septième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal, et marqués avec une bague fermée, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme
modèle de l'annexe I du présent arrêté.»; 3°
r, le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Les oiseaux visés à l'article 6, § 1er dudit arrêté royal, et marqués avec une bague ouverte, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme
modèle de l'annexe II du présent arrêté.»; 4°
, cinquième alinéa, la seconde phrase est supprimée;5°
, le huitième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Chaque détenteur d'oiseaux doit à tout moment attacher les doubles correspondants et quotidiennement actualisés des fiches à l'inventaire.»; 6°
Art. 2.L'article 1bis dudit arrêté est supprimé. Art. 3.L'article 2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°
premier alinéa, les mots "2 et 3" sont remplacés par les mots "I et II";2°
second alinéa, les mots "de l'annexe II dudit arrêté royal" sont insérés après les mots "les oiseaux adultes";3°
troisième alinéa, les mots "de l'annexe I dudit arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal" sont insérés après les mots "les oiseaux"; Art. 4.Dans ledit arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : « Art. 3bis.Les oiseaux nés en captivité et appartenant
x espèces figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et marqués avec une bague ouverte fournie par l'administration compétente en conformité avec la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont inscrits dans l'inventaire conforme
modèle de l'annexe II du présent arrêté. » Art. 5.L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°
r, alinéa 1er, les mots "oiseaux mentionnés à l'annexe 2a de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 peut... avant le 15 août de chaque année" sont remplacés par les mots "pinson peut"; 2° le § 3 est supprimé. Art. 6.Dans l'article 6 § 1er, alinéa 1er dudit arrêté royal, les mots "oiseaux appartenant
x espèces déterminées par le Ministre en vertu de l'article 4 du présent arrêté," sont remplacés par les mots "pinsons", et les mots "dans le cadre de l'approvisionnement prévu à l'article 4" sont supprimés. Art. 7.§ 1er. L'annexe 1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. §
Moniteur belge. Bruxelles, le 9 février 1999 Th. KELCHTERMANS Annexe 1 NOM DU GROUPEMENT Inventaire des oiseaux nés en captivité visés à l'article 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe II Fiche pour les oiseaux visés
x art. 6, § 1er et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'article 1er, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981). Oiseau : Nom de l'oiseau en néerlandais : Nom scientifique de l'oiseau : Sexe : Numéro de bague : Né/capturé le
verso Annexe III Caractéristiques
xquelles doivent répondre les bagues qui sont fixées à la patte des oiseaux appartenant
x espèces énumérées
x annexes I et II de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et que l'on détient (article 2 de cet arrêté). A. Bagues fermées (les oiseaux de l'annexe I de l'arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal) :
moins les deux derniers chiffres de l'année
cours de laquelle la bague est utilisée; les lettres ou numéros distinctifs du groupement ayant délivré la bague, et un numéro comportant
moins trois chiffres, et permettant à chaque groupement de repérer dans sa propre administration la personne ayant reçu la bague. 6. Les bagues des oiseaux en provenance de régions
tres que la Région flamande doivent répondre
x caractéristiques 1, 2, 3 et 4 susmentionnées, et doivent porter l'année
cours de laquelle la bague est utilisée, ainsi qu'un numéro d'ordre. B. Bagues ouvertes (les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal) : 1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que - une fois fermées
tour de la patte de l'oiseau - elles ne puissent plus être enlevées sans fracturer ou blesser la patte de l'oiseau.
cours de laquelle la bague a été reçue, et un numéro d'une série ascendante comportant
moins quatre chiffres.La première bague de chaque série portera le numéro 0001. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.