décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environne
§ 1e
r, 1°, dans les 4 semaines après que la Mestbank a informé par lettre recommandée l'intéressé,
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r, 1°, que les parcelles utilisées par ce dernier ont été reprises dans les zones visées à l'article 3;2° par l'intéressé,
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r, 2° et 3°, dans les 4 semaines après que le présent arrêté a été publié au Moniteur belge. Art. 5.§ 1er. Les demandes de correction, visées à l'article 4, § 1er, sont examinées par la Mestbank. §
- Lorsque la demande de correction a trait à un ou plusieurs des aspects suivants : 1° parcelle située ou pas située dans la Strate verte;2° parcelle située ou pas située dans la Strate jaune verte;3° la culture sur une certaine parcelle en 1994;4° l'utilisation par une même entreprise conformément au règlement mentionné à l'article 15, § 5, du décret; et lorsqu'il ressort de l'enquête que la demande est fondée, la Mestbank procède à une correction d'office de l'inventaire spatial digital concerné. Pour le contrôle des données, visées au premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, la Mestbank se base sur la désignation sur le matériel cartographique conformément à l'article 3, § 1°, 5° et 6°. La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un premier registre ad hoc et corrige l'inventaire spatial digital concerné. §
- Lorsque la demande de correction a trait à l'appréciation biologique de la parcelle et lorsqu'il ressort de l'enquête que la parcelle était une prairie sur la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank telle qu'indiquée sur le matériel cartographique, la Mestbank présente la demande de correction à la Commission de Vérification, visée à l'article
- Cette commission effectue une enquête de vérification à ce sujet. Lorsque la Commission de Vérification constate unanimement que la demande est fondée, la Mestbank corrige les données de l'inventaire concerné. La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un deuxième registre ad hoc. §
- Les registres, visés aux §§ 2 et 3, peuvent être consultés auprès de la Mestbank par les intéressés visés à l'article 4, § 1er. §
- La Mestbank informe le demandeur et les intéresses qui lui sont connus de la suite donnée à sa demande. Art. 6.§ 1er. La Commission de Vérification, visée à l'article 5, § 3, est composée comme suit : 1° deux représentants de la Mestbank qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat;le secrétaire n'a pas le droit de vote; 2° un représentant de l'ALT;3° un représentant de la division de la Nature d'AMINAL;4° un expert MER (étude d'impact sur l'environnement) désigné par la Mestbank qui est agréé dans la discipline faune et flore conformément l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 organisant l'étude d'impact sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants. §
- En vue de l'enquête, visée à l'article 5, § 3, la Commission de Vérification entend préalablement : l'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et l'Institut de Conservation de la Nature. L'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et l'Institut de Conservation de la Nature seront également demandés d'être présents sur le terrain à chaque vérification par la Commission. CHAPITRE III. - Règles de fertilisation pour certaines terres arables figurant dans la strate verte et la strate jaune verte Section Ire. - Strate verte Art. 7.§ 1er. Complémentairement à l'interdiction totale de fertilisation sur des terres autres que des terres arables, toute forme de fertilisation est interdite, conformément à l'article 15, § 5, alinéa premier, du décret, sur les terres arables figurant dans la Strate verte, à l'exclusion de la fertilisation résultant de la déjection directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle étant autorisée. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. §
- Pour les parcelles figurant dans la Strate verte qui, conformément à la notification faite à la « Mestbank » en 1995, sont des champs et des prairies intensives, tels qu'indiqués uniquement et au plus tard avant le 31 décembre 1998 sur le matériel cartographique, une dispense de l'interdiction visée au § 1er, est accordée: 1° aux élevages familiaux de bétail et aux entreprises qui ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir, uniquement pour cause de la disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret, les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux du décret;2° jusqu'au 1er janvier 2000, aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2bis du décret, conformément à l'article 15, § 5, alinéa quatre du décret. Aux parcelles visées à l'alinéa premier s'applique, suivant les conditions de l'article 15, § 5 du décret, la quantité d'engrais autorisée, telle que prévue à l'article 15, §§ 2 et 4 du décret. §
- En application de l'article 15, § 5, alinéa cinq du décret, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est en outre accordée jusqu'au 1er janvier 2000 aux entreprises pour les terres suivantes figurant dans la Strate verte, tels qu'indiqués uniquement et au plus tard avant le 31 décembre 1998 sur le matériel cartographique, dans la mesure où elles font partie de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise, conformément à la déclaration de 1995 : - prairies à valeur biologique dispersée. Pour les terres visées à l'alinéa premier, la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle étant autorisée, est complétée par 100 kg d'azote par ha sur base annuelle provenant d'engrais chimiques. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. §
- Une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée aux parcelles domiciliaires. Section II. - Strate jaune verte Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3° du décret et complémentairement à l'interdiction totale de fertilisation sur des terres autres que des terres arables, les quantités autorisées d'engrais sont restreintes en fonction des richesses naturelles présentes pour les terres arables situées dans la Strate jaune verte, qui concernent des prairies semi-naturelles à potentiellement importants, à l'exclusion des prairies à valeur biologique dispersée. La restriction visée à l'alinéa premier, vaut cependant à l'intérieur des habitats et des zones tampon désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant des zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, uniquement pour les terres arables situées dans la Strate jaune verte qui concernent : - des prairies semi-naturelles; - des prairies désignées Hpr*+Da; - des prairies désignées Hpr* avec éléments des Mr, Mc, Hu et HC; - des prairies désignées Hp; - des prairies désignées Hr; §
- Dans les zones visées au § 1er, à l'exception des prairies semi-naturelles, la quantité autorisée d'engrais est limitée à la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle en cas de pâture ou à 170 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par ha sur base annuelle en cas de non-pâture et dans les deux cas complétée par au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha sur base annuelle. En cas de pâture, le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. §
- Dans les prairies semi-naturelles des zones visées au § 1er, la quantité autorisée d'engrais est limitée à la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. §
- La restriction visée au § 1er ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires. Section III. - Généralités Art. 9.Si les terres arables visées aux articles 7 ou 8 sont également situées dans une zone ou dans une zone de protection de la nappe aquifère ou dans un habitat ou dans la zone tampon y afférent soumis à des dispositions plus sévères en matière de quantités d'engrais autorisées, de régime d'épandage ou d'éventuelles autres restrictions, en application du décret ou de ses arrêtés d'exécution, ces terres arables sont régies par les dispositions les plus sévères. Art. 10.Pour les zones inscrites comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle dans les plans de secteur arrêtés à titre provisoire ou définitif par le Gouvernement flamand, la cartographie et l'incorporation dans la Strate verte se feront au plus tard 1 an après la fixation définitive du plan de secteur en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, sauf les dispositions concernant la Strate jaune verte, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement d'indemnités concerné. Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 février
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe I Prairies semi-naturelles à potentiellement importantes Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles à potentiellement importantes », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche à populage) Hj Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hmm, Hme Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases) Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) Hd Pelouse calcaire dunale Hv Pelouse calaminaire Hu Prairie mésophile de fauche Hp* Pâture permanente riche en espèces Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hpr* Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hpr + Da Prairies saumâtres (Hpr avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin) Hr Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale Hp + "K Pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) Hp + faune (surimpression) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) Champs (B), prairies Hp et Hx qui font partie de, sont enclavés dans ou sont entourés pour les par une réserve naturelle désignée ou agréée. Prairies désignées Hpr* avec éléments des Mr, Mc, Hu et HC : prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. {?header}Bruxelles, le 9 février
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe II Prairies semi-naturelles Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche à populage) Hd Pelouse calcaire dunale Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Hj Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite »prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hmm, Hme Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases) Hu Prairie mésophile de fauche Hv Pelouse calaminaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Bruxelles, le 9 février
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe III Prairies à valeur biologique dispersée Appartiennent aux « Prairies à valeur biologique dispersée », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hp + "K Pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) Hp + faune (surimpression) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans les vallées à haute priorité écologique (Hpriv) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. {?header}Bruxelles, le 9 février
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS