Gouvernement flamand, Vu
s décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés
4 avril 1990, notamment
s articles 3 jusqu'à 11 inclus; Vu l'avis motivé du comité de concertation intermédiaire 4, compétent pour
département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, donné
9 novembre 1998 ; Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné
7 décembre 1998 ; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
s lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996 ; Vu l'urgence ; Considérant qu'il importe de créer d'urgence à Anvers un deuxième comité d'aide spéciale à la jeunesse et que
s conditions de nomination supplémentaires pour
s membres des comités doivent être adaptées dans
s plus brefs délais, vu que
s nouveaux comités doivent être composés avant
1er janvier 1999 ; Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après délibération, Arrête : TITRE I. - Definitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1°
Ministre flamand :
membre du Gouvernement flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande ;3°
s décrets coordonnés :
s décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés
4 avril 1990 ;4° une loi relative à la détermination des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi qui règle une matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;5° la réglementation en matière d'aide et d'assistance : l'ensemble des lois et décrets, visés aux 3° et 4°;6° l'arrêté relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;7°
comité :
comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 3 des décrets coordonnés;8°
bureau :
bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 8 des décrets coordonnés;9° la cellule de prévention :
s membres du comité, visé à l'article 5, § 2, premier alinéa, des décrets coordonnés;10°
service social :
service social d'assistance spéciale à la jeunesse, visé aux articles 7, 2°, et 40, § 1er, des décrets coordonnés;11°
conseiller dirigeant :
chef du service social d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 41, § 3, alinéa deux, des décrets coordonnés, et du secrétariat, visé au 20°;12°
s conseillers :
s agents du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 41, § 1er, des décrets coordonnés;13° la commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 12 des décrets coordonnés;14°
s institutions :
s institutions, visées à l'article 2, b), des décrets coordonnés;15°
s institutions agréées :
s institutions visées à l'article 2, c), des décrets coordonnés;16° un jeune : toute personne physique n'ayant pas atteint
s limites d'âge fixées à l'article 30, § 2, des décrets coordonnés;17°
s parties intéressées :
jeune,
s personnes investies à l'égard du jeune de l'autorité parentale ou qui en assument la garde,
conseiller chargé d'organiser l'assistance et l'aide et ceux qui sont associés à l'aide dans
cadre de la réglementation en matière d'aide et d'assistance;18° une situation d'éducation problématique : une situation d'éducation telle que visée à l'article 2, a), des décrets coordonnés;19°
plan d'action :
plan d'action visé à l'article 42, premier alinéa, des décrets coordonnés;20°
secrétariat :
secrétariat administratif, visé à l'article 7, 1°, des décrets coordonnés;21°
fonds :
fonds Bijzondere Jeugdbijstand, visé à l'article 39 des décrets coordonnés. TITRE II. -
comité d'aide spéciale à la jeunesse CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1ère. - Organisation, siège et ressort Art. 2.§ 1er.
tableau ci-dessous dresse l'inventaire des comités institués, moyennant précision de
ur ressort. Pour la consultation du tableau, voir image § 2.
Ministre flamand détermine
siège du comité. Art. 3.En vue d'une accessibilité maximale dans l'intérêt du public,
conseiller dirigeant organise, après concertation avec
comité, des audiences aux endroits où la concentration de problèmes liés à la sollicitude pour la jeunesse
justifie. Art. 4.§ 1er.
s demandes d'assistance et d'aide peuvent être introduites auprès de n'importe quel comité. § 2. L'assistance et l'aide concrètes sont organisées, conformément à l'ordre indiqué ci-après, par
comité du ressort où : 1°
mineur a son domicile;2°
s parents ou
s personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, ont
ur domicile;3°
mineur souhaite résider;4°
mineur est trouvé. § 3. Sur une base de concertation entre
s comités concernés et
s parties intéressées, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à l'ordre indiqué au § 2. § 4.
s demandes d'aide prolongée telle que visée à l'article 30, § 3, des décrets coordonnés, sont introduites et examinées, dans l'ordre indiqué ci-après, par : 1°
comité qui a déjà organisé l'assistance et l'aide;2°
comité du ressort où
jeune réside;3°
comité du ressort où
jeune souhaite résider.
Art. 5.Certaines missions, énumérées à l'article 4, 3° et 4°, des décrets coordonnés, peuvent être organisées par plusieurs comités sur une base conjointe. Section 2. - Conditions de nomination supplémentaires pour
s membres du comité Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, alinéas premier et deux, des décrets coordonnés, tout candidat-membre d'un comité, doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° habiter depuis cinq ans au moins en Région flamande ou à Bruxelles-Capitale;3° habiter ou travailler dans
ressort du comité en question;4° pouvoir présenter un certificat de bonnes vie et moeurs, destiné à une administration publique;5° maîtriser la langue néerlandaise;6° répondre au profil établi par
Ministre flamand. Art. 7.Un tiers au moins des membres du comité est du même sexe. Lorsque plus de dix mille allochtones originaires de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne résident dans
ressort du comité, ou lorsque ces allochtones représentent au moins cinq pour cent de la population,
comité doit compter au moins un membre allochtone, originaire d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Art. 8.
Ministre flamand sollicite l'avis du comité sur
s candidatures au mandat de membre du comité. Cet avis tient compte du profil visé à l'article 6, 6°, et est rédigé après un entretien entre
candidat,
président du comité, un membre désigné par
comité et
conseiller dirigeant. Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 1er, alinéa deux, des décrets coordonnés,
mandat de membre du comité est incompatible avec : 1° l'exercice d'un mandat public conféré par élection;2° un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale;3° une fonction de magistrat ou de magistrat du parquet, ou
mandat de membre de la police communale, la gendarmerie ou la police judiciaire auprès des parquets;4° une fonction auprès de l'administration;5°
mandat de membre d'une commission de médiation;6° la désignation comme conseiller volontaire. Section 3. - Procédure Art. 10.
comité rédige son règlement d'ordre intérieur et soumet celui-ci, ainsi que toute proposition de modification dudit règlement, à l'approbation du Ministre flamand.
règlement d'ordre intérieur prévoit au moins : 1°
mode de remplacement du président en sa qualité de président du comité, du bureau et de la cellule de prévention lors de son absence ou en cas d'empêchement;2°
mode de convocation du comité, de la cellule de prévention et du bureau par
président;3°
s modalités selon
squelles
président peut déléguer une part de ses compétences. Art. 11.
comité se réunit au moins trois fois par an. Il oriente et encourage
fonctionnement de la cellule de prévention et du bureau ainsi que la collaboration entre
s deux organes. Art. 12.
Président dirige
s travaux du comité. Il représente
comité dans ses relations externes et ce, dans
cadre du mandat que
comité lui a conféré. Avec
conseiller dirigeant ou
membre du personnel désigné par ce dernier, il signe
s documents relatifs aux décisions du comité. Art. 13.
s réunions du comité se tiennent à huis clos.
comité se réunit en présence du conseiller dirigeant, des conseillers dont la mission présente un lien avec
s points à l'ordre du jour et d'un membre du personnel du secrétariat, à moins que
comité n'en décide autrement. Lorsque
comité
juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points spécifiques. Art. 14.
comité délibère et statue valablement dès que la majorité des membres est présente. Si
quorum n'est pas atteint,
comité peut, après une nouvelle convocation écrite, valablement statuer sur
même sujet, quel que soit
nombre de membres présents. Art. 15.
comité statue sur une base collégiale. Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour,
s décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Art. 16.En collaboration avec
service social, un rapport annuel est rédigé avant
1er mars de chaque année, concernant
fonctionnement du bureau et de la cellule de prévention au cours de l'année écoulée. Ce rapport fait également état de l'évolution des demandes d'aide, des entraves au fonctionnement optimal du comité, ainsi que de tous éléments utiles dont dispose
comité et qui se rapportent aux données visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 instituant
rapport d'impact sur l'enfant et
controle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, 5°, des décrets coordonnés,
rapport annuel est rédigé conformément à un modèle élaboré par l'administration. L'administration intègre
s différents rapports annuels des comités dans un rapport global, qui est remis au Ministre flamand avant
1er juin de la même année. Section 4. - Frais de fonctionnement Art. 17.§ 1er. Conformément à la réglementation en matière de contrôle administratif et budgétaire,
Comité peut effectuer
s dépenses suivantes, sans s'adresser au préalable au Ministre flamand : 1° règlement de petits montants jusqu'à concurrence de 10 000 francs pour l'entretien des locaux;2° livraison des marchandises et services nécessaires d'urgence et dont
paiement ne peut être remis;3° frais de réunion et d'accueil;4° dépenses pour des missions de prévention telles que définies à l'article 4, 3° en 4°, des décrets coordonnés. § 2. Afin de couvrir
s dépenses visées au § 1er, 1° jusqu'à 3° inclus, des avances sont annuellement mises à disposition, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 2 000 000 de francs. Pour couvrir
s dépenses visées au § 1er, 4°, des avances annuelles sont mises à disposition à concurrence de 200 000 francs par comité.
Ministre flamand décide annuellement de la répartition de ces avances entre
s différents comités.
s avances relatives aux dépenses visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, sont imputées aux crédits du budget du Ministère de la Communauté flamande.
s avances précitées sont gérées par l'administration par
biais d'un compte central d'avances.
s avances afférentes aux dépenses visées au § 1er, 4°, sont imputées aux crédits du fonds. §
président,
s vice-présidents et
s membres du comité peuvent, pour chaque réunion à laquelle ils assistent en tant que membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau, ont droit à : 1° des jetons de présence tel que visé à l'article 9, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser
s allocations et
s jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand.Ces jetons de présence sont fixés comme suit, par réunion de deux heures au moins : a) pour
président ou son suppléant : 1 500 francs;b) pour
s vice-présidents et
s membres : 1 000 francs.
président,
s vice-présidents et
s membres peuvent renoncer à
ur jeton de présence; 2°
remboursement de
urs frais de voyage et de séjour selon
s normes applicables aux fonctionnaires de la Communauté flamande.A cette fin,
président est assimilé aux fonctionnaires des rangs 15 et 16, et
s vice-présidents et membres aux fonctionnaires des rangs 10 jusqu'à 14 inclus. § 2.
président,
s vice-présidents et
s membres du comité sont assurés contre
s accidents survenus durant
s réunions auxquelles ils assistent en qualité de membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau, ainsi que durant
s déplacements pour se rendre à et revenir de ces réunions. § 3.
s personnes qui ont participé en qualité d'expert à une réunion, conformément à l'article 13, troisième alinéa, 26, 29 ou 33, peuvent ont droit à des jetons de présence, pour autant qu'elles aient participé durant deux heures au moins à la réunion.
urs frais de voyage et de séjour peuvent également être remboursés dans
s mêmes conditions que celles déterminées au § 1er. A cet égard, ces personnes sont assimilées aux membres du comité. Art. 19.
s membres du comité qui sont membres du personnel du ministère de la Communauté flamand, n'ont pas droit aux jetons de présence tels que visé à l'article 18, § 1er, 1° et § 3, lorsque
s réunions se tiennent durant
urs heures de service,
s jours où ils n'ont pas pris congé ou congé de récupération. Section 6. - Cessation du mandat Art. 20.§ 1er.
Ministre flamand peut mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membre : 1° à la demande de l'intéressé;2° lorsque l'intéressé :
Ministre flamand envisage de mettre fin à un mandat en application du § 1er, 2°, il en informe l'intéressé par
ttre recommandée. L'intéressé peut demander au Ministre flamand d'être entendu dans
s quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la
ttre. Dans ce cas,
Ministre flamand convoquera l'intéressé par écrit dans
s quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la
ttre de ce dernier. La convocation indiquera
lieu et l'heure à laquelle l'intéressé est tenu de se présenter. Lorsque l'intéressé a demandé, en vertu du deuxième alinéa, d'être entendu,
Ministre flamand ne peut mettre fin à son mandat qu'après l'avoir entendu, à moins qu'il/elle n'ait pas donné suite à la convocation. Art. 21.
Ministre flamand mettra fin d'office au mandat du président, du vice-président ou du membre du comité, lorsque l'intéressé se trouve dans une situation telle que visée à l'article 9 ou qu'il ne répond plus aux conditions de nomination. Art. 22.Lorsqu'un mandat de président, de vice-président ou de membre devient vacant avant son terme, un titulaire sera nommé sans délai, qui achèvera
mandat de son prédécesseur. CHAPITRE II. - La cellule de prévention Art. 23.Une cellule de prévention est créée au sein du comité. Cette cellule se réunit au moins six fois par an. Art. 24.La cellule de prévention établit un plan de gestion dans
quel elle détermine, dans une perspective pluriannuelle, sa vision,
s objectifs à réaliser et
s résultats escomptés, ainsi que
s actions à entreprendre.
plan est actualisé en fonction des circonstances. Art. 25.
président dirige
s travaux de la cellule de prévention. Il signe
s documents relatifs aux décisions de la cellule de prévention, conjointement avec
conseiller dirigeant ou un membre du personnel désigné par ce dernier. En concertation avec
conseiller dirigeant, il détermine
s partenariats entre la cellule de prévention et
s conseillers chargés des missions visées à l'article 4, 3° et 4° des décrets coordonnés. Art. 26.La cellule de prévention se réunit en présence du conseiller dirigeant, des conseillers dont la mission présente un lien avec
s points à l'ordre du jour et d'un membre du personnel du secrétariat, à moins que la cellule de prévention n'en décide autrement. Lorsque la cellule de prévention
juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points spécifiques. Art. 27.La cellule de prévention délibère et statue valablement dès que quatre membres sont présents. Art. 28.La cellule de prévention statue sur une base collégiale. Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour,
s décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Art. 29.La cellule de prévention peut créer des groupes de travail qui sont chargés de préparer
s discussions et
s décisions de la cellule. Des experts externes peuvent également faire partie de ces groupes de travail. CHAPITRE III. -
bureau Art. 30.
bureau se réunit au moins douze fois sur base annuelle. Art. 31.En cas d'urgence,
président peut prendre des décisions au nom du bureau.
président fera rapport sur ces décisions lors de la prochaine réunion du bureau. Art. 32.
président dirige
s travaux du bureau. Il signe
s documents relatifs aux décisions du bureau, conjointement avec
conseiller dirigeant ou un membre du personnel désigné par ce dernier. Art. 33.
s réunions du bureau se tiennent à huis clos. L'article 13, alinéas deux et trois, s'applique par analogie. Art. 34.
bureau délibère et statue valablement dès que trois membres sont présents. Si
quorum n'est pas atteint,
comité peut, après une nouvelle convocation écrite, valablement statuer sur
même sujet, dès que deux membres au moins sont présents. Art. 35.
s décisions du bureau sont collégiales. Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour,
s décisions se prennent à la majorité simple des suffrages exprimés. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. TITRE III. -
service social CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement du service social Art. 36.§ 1er.
service social a son siège au comité. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 3, alinéa deux, des décrets coordonnés,
conseiller dirigeant veille à l'organisation des travaux du service social ainsi qu'à la répartition des missions entre
s conseillers.
conseiller dirigeant ou un conseiller désigné par ce dernier représente
service social dans ses relations externes. CHAPITRE II. - Conseillers bénévoles Art. 37.Des conseillers bénévoles tels que visés à l'article 41, § 4, des décrets coordonnés, peuvent être adjoints après décision du Ministre flamand, sur présentation motivée du conseiller dirigeant. Art. 38.Dans
cadre de
ur mission, la responsabilité civile des conseillers bénévoles doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée,
s frais de la police d'assurance sont à charge du budget de la Communauté flamande.
s conseillers bénévoles peuvent se voir confier des missions partielles, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier.
s conseillers bénévoles ont droit au remboursement de
urs frais de voyage et de séjour dans
cadre de
urs missions, selon
s normes qui s'appliquent aux conseillers. TITRE IV. -
secretariat Art. 39.
secrétariat a son siège au comité.
secrétariat soutient
bon fonctionnement du comité, sous la direction du conseiller dirigeant. Art. 40.§ 1.
secrétariat tient un dossier de chaque jeune pour
quel
comité organise l'aide. § 2. Selon
cas,
dossier visé au § 1er, comporte
s pièces suivantes : 1°
document ou
s documents attestant de l'accord du mineur sur l'aide volontaire et de l'audition du mineur, tels que visés à l'article 9, § 2, 3° et 4°, des décrets coordonnés;2°
screening,
diagnostic,
programme d'aide et l'indication, tels que visés à l'article 47;3°
s décisions du bureau;4° la correspondance menée;5° d'autres renseignements utiles, comme
compte financier du jeune, son assurance-maladie et la caisse de compensation des allocations familiales concernée;6°
s rapports tels que visés à l'article 56, §§ 2 et 3;7° une copie du plan d'action et des rapports d'évolution établis par
s institutions agréées. § 3.
dossier du jeune est confidentiel. Seules
s personnes associées à l'aide au jeune organisée par
comité et tenues au secret professionnel, ont accès au dossier.
s personnes dont
s données sont sauvegardées dans
dossier, ainsi que
mineur lui-même à partir de l'âge de douze ans, ont toutefois
droit de prendre connaissance des données qui
s concernent personnellement. Art. 41.
secrétariat est chargé de la conservation des dossiers.
s dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après la date à laquelle
jeune concerné a atteint l'âge de la majorité. Art. 42.
secrétariat tient
s rapports et
s listes de présence de chaque réunion du comité, de la cellule de prévention ou des groupes de travail, visés à l'article 29. Ces listes de présence font aussi mention des date, ordre du jour, heure de début et fin de la réunion, ainsi que des noms des personnes présentes. Art. 43.
secrétariat tient un fichier de la correspondance entrante et sortante. TITRE V. - l'Aide volontaire CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 44.L'aide volontaire dans
cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse s'appuie sur des principes, méthodiques et cadres de référence qui peuvent être scientifiquement documentés. Elle favorise
s possibilités des jeunes eux-mêmes,
ur participation à l'aide et
ur intégration sociale. Art. 45.L'aide volontaire dans
cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse se déroule de manière coordonnée et planifiée, dans
respect de la vie privée et de l'intégrité des parties intéressées et des tiers. Elle contribue à la solution aux problèmes formulés par
jeune et sa famille. CHAPITRE II. - Etude de cas Art. 46.Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 de protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel,
conseiller chargé du dossier, informe
demandeur d'aide,
jeune ou
s personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, sur : 1°
s possibilités dans
cadre des soins de première ligne et
fonctionnement de l'assistance spéciale à la jeunesse;2°
s droits et obligations des parents et des jeunes;3° la procédure existante en matière de réclamations;4° la réglementation relative à la protection de la vie privée. De plus,
conseiller informe
s personnes précitées sur
s modalités suivantes : 1° l'aide revêt un caractère volontaire durant toute sa durée;2° lorsque
service social rejette la demande d'aide, celle-ci est soumise par écrit au bureau;3°
s intéressés peuvent introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation compétente.
conseiller
ur fournit par la même occasion des informations sur
s modalités d'introduction d'une telle demande. Art. 47.Toute décision visant à organiser une aide volontaire dans
cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est préparée par un screening, un diagnostic, un programme d'aide et une indication. Dans
screening,
conseiller rassemble un maximum de données pertinentes, plus particulièrement concernant
jeune, sa famille, son école ou sa situation d'emploi, son contexte social plus large et l'aide déjà organisée auparavant. Dans
diagnostic,
conseiller dresse, à l'aide d'un rapport descriptif et conclusif, une image très claire de la situation d'éducation problématique, établissant un rapport adéquat entre la demande d'aide,
s problématiques et
s repères.
programme d'aide définit
s objectifs poursuivis par l'aide volontaire dans un délai déterminé. L'indication détermine
cadre approprié pour la réalisation du programme d'aide. Abstraction faite de l'offre d'aide existante, elle désigné l'offre d'aide indiquée, dans l'ordre de priorité. Art. 48.Lors de la concrétisation d'une proposition d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci,
s principes suivants doivent être respectés, dans l'ordre de préséance : 1°
s personnes directement intéressées sont encouragées à contribuer elles-mêmes à dégager une solution à la situation d'éducation problématique;2° lorsque des intervenants sont déjà associés à la situation d'éducation problématique, une concertation sera d'abord entamée avec eux, moyennant l'accord des personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale et du mineur lui-même à partir de l'âge de quatorze ans;3° lorsque deux formes d'aide sont jugées tout aussi efficaces, il sera opté pour l'intervention la moins radicale, visant à maintenir
jeune dans son environnement et à assurer l'accompagnement pédagogique et psychosocial du ménage dont il fait partie;4° lorsqu'il est proposé, par mesure d'exception, de sortir
jeune de son environnement,
s données doivent démontrer que la capacité pédagogique de l'environnement naturel n'offrait pas de garanties suffisantes;5° lors de la désignation éventuelle d'une institution agréée pouvant être chargée de l'exécution de l'aide, il convient de tenir compte de la durée estimée et du coût de l'aide proposée;6° si nécessaire, un avis sera émis à l'attention du bureau, concernant la part contributive du jeune et des personnes qui lui doivent des aliments, dans
s frais d'entretien, d'éducation et de traitement, compte tenu des arrêtés pris en exécution de l'article 37 des décrets coordonnés. En cas d'application du point 4°, une action axée sur
ménage doit être possible, notamment par la réduction de la distance entre
lieu d'organisation de l'aide et la résidence du jeune. Art. 49.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 2, 2°, des décrets coordonnés, une décision d'octroi de l'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, peut consister en : 1° l'organisation d'une aide spécifique, visant à renforcer
s capacités du mineur et du ménage dont il fait partie;2° l'accompagnement durant une année au maximum du mineur ou du ménage dont il fait partie, par une institution agréée, ou, à titre exceptionnel, par
service social;3° la participation du mineur,
cas échéant avec
s personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou avec ceux qui en assument la garde, pendant une période de six mois maximum à un projet éducatif, mis sur pied par une organisation qui a conclu à cette fin une convention avec
Ministre flamand;4°
mineur peut visiter durant une année au maximum une institution semi-résidentielle agréée;5°
mineur ayant atteint l'âge de dix-sept ans et disposant de revenus suffisants, peut disposer durant une année au maximum d'un logement autonome, sous l'accompagnement d'une institution agréée;6°
mineur ayant atteint l'âge de dix-sept ans, peut habiter un meublé durant une période maximale d'un an, sous la surveillance permanente d'une institution agréée;7°
mineur est mis pour une période maximale de trente jours pour accueil et orientation sous l'accompagnement d'une institution agréée à cette fin;8°
mineur est mis pour une période maximale de soixante jours pour observation sous l'accompagnement d'une institution agréée à cette fin;9°
mineur est confié pour une période maximale d'un an à une personne ou un ménage digne de confiance, sous l'accompagnement d'une institution agréée ou, à titre exceptionnel, sous l'accompagnement du service social;10°
mineur est confié à titre exceptionnel et pour une période maximale d'un an à une institution résidentielle agréée ou à une institution assimilée par
Gouvernement flamand;11°
mineur est confié pour une période maximale d'un an à un hôpital psychiatrique ou à une section psychiatrique d'un hôpital général, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. § 2.
s mesures visées au § 1er, prennent fin à l'expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées chaque fois pour un délai ne pouvant pas dépasser
délai maximum prévu. La mesure visée au § 1er, 3°, ne peut pas être prolongée.
s mesures visées au § 1er, 7° et 8°, ne peuvent être prolongées qu'une seule fois. CHAPITRE III. - Confirmations par
bureau Art. 50.§ 1. Dans
s limites des possibilités prévues par la réglementation,
bureau confirme
s propositions écrites du service social concernant : 1°
s solutions engendrant des effets financiers à charge du fonds, tels que visés à l'article 9, § 2, 7°, des décrets coordonnés;2°
s situations d'éducation problématiques qui ont été signalées par une institution ou une personne ou une famille digne de confiance à laquelle
jeune a été confié, conformément à l'article 27, § 3, des décrets coordonnés;3°
s demandes d'aide prolongée, telle que visée à l'article 30, § 3, des décrets coordonnés;4°
s demandes d'aide qui ne peuvent être acceptées ou une offre d'aide qui ne peut être exécutée en raison de l'absence de l'un des accords requis, tels que visés à l'article 9, § 2, 3° et 4°, des décrets coordonnés;5°
s demandes d'aide qui ont été rejetées par
service social, telles que visées à l'article 9, § 2, 6°, des décrets coordonnés. § 2.
bureau statue sans délai, sauf sur une proposition telle que visée au § 1er, 2°, qui doit faire l'objet d'une décision conformément à l'article 51, § 2. Il peut toutefois charger
service social de recueillir des informations complémentaires ou d'élaborer une solution alternative. Art. 51.§ 1er. L'administration est tenue d'approuver la confirmation par
bureau d'une solution ayant des effets financiers, lorsqu'il s'agit, en application de l'article 49, § 1er, 1°, d'un accueil résidentiel ou de dépenses qui dépassent cumulativement plus de 25 000 francs par an. Pour l'accueil résidentiel, l'allocation journalière s'élève au maximum au montant fixé dans l'arrêté d'agrément et de subventionnement pour
s personnes privées accueillant des jeunes au sein de
ur ménage. § 2. Après que
bureau a pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 50, § 1er, 2°, il décide dans
s trente jours calendaires, à compter de la décision du juge de la jeunesse, laquelle des deux mesures suivantes doit être prise : 1° l'assistance et l'aide doivent être organisées et confirmées.
r s'applique également; 2° la commission de médiation doit être saisie d'une demande de médiation, si l'assistance et l'aide ne peuvent pas être organisées. § 3. Après avoir pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 50, § 1er, 4°,
bureau peut décider d'introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation. Art. 52.§ 1er.
s décisions prévoyant l'organisation de l'aide et assistance par l'intermédiaire d'une institution, d'une personne ou famille, ou mettant fin à cette assistance et aide, sont notifiées sans délai à l'institution, la personne ou
ménage en question. § 2.
s décisions du bureau ayant des effets financiers à charge du fonds sont notifiées sans délai à l'administration. § 3.
s décisions du bureau relatives à une demande d'aide telle que visée à l'article 50, § 1er, 3° à 5°, sont notifiées sans délai à la partie ayant introduit la demande. § 4.
s décisions du bureau, visées à l'article 51, § 2, 1°, sont notifiées dans
s vingt-quatre heures au tribunal de la jeunesse compétent, par avis recommandé. Si
jour suivant la date de la décision est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, la décision sera communiquée
jour ouvrable suivant. § 5. Dans
s vingt-quatre heures suivant la décision du bureau, visée à l'article 51, § 2, 2°, la demande de médiation est communiquée sous pli ordinaire au secrétariat de la commission de médiation compétente, ainsi qu'aux personnes directement concernées par la situation d'éducation problématique.
Art. 53.§ 1. Lorsque
bureau a pris une décision, conformément à l'article 30, § 4, ou conformément à l'article 37, alinéa deux, des décrets coordonnés, concernant la contribution du jeune et des personnes qui
ur doivent des aliments, cette décision est communiquée par écrit : 1° aux personnes redevables de la contribution;2° à l'administration. § 2. La décision prise par
bureau conformément à l'article 37, alinéa deux, des décrets coordonnés concernant l'affectation à donner au salaire du jeune, est communiquée par écrit : 1° au jeune;2° aux personnes investies à l'égard du jeune de l'autorité parentale ou qui en assument la garde;3° à l'administration. CHAPITRE IV. - Management de cas Art. 54.§ 1er.
conseiller chargé du dossier, transmet sans délai toutes
s données utiles à l'institution qui est chargée de l'exécution de l'aide. Il s'agit plus particulièrement des données relatives : 1° à la demande initiale d'aide;2° au jeune, au ménage dont il/elle fait partie et à son environnement social plus large;3° au diagnostic visé à l'article 47, alinéa trois;4° à une copie du programme d'aide, visé à l'article 47, alinéa quatre. § 2.
conseiller visé au § 1er fournit des commentaires oraux sur
s données fournies et
s objectifs du programme d'aide. De plus, il demande, conformément à l'article 42, alinéa premier, des décrets coordonnés, un plan d'action auprès de l'institution, qui concrétise l'aide. Il participe à un débat concernant
s options en matière d'exécution de l'aide. § 3.
plan d'action peut être consulté par
s membres du bureau. Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 42, alinéa deux, des décrets coordonnés,
conseiller chargé du dossier veille à l'exécution de l'aide par
biais : 1° de contacts réguliers avec l'institution, la personne ou la famille chargée de l'exécution de l'aide;2° d'un contrôle régulier des rapports que l'institution concernée est tenue de transmettre au service social conformément aux dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° d'entretiens réguliers avec
s autres parties intéressées;4° d'une évaluation régulière du déroulement de l'aide selon
programme d'aide, en concertation avec
s autres parties intéressées. Art. 56.§ 1er.
s rapports d'évolution rédigés par
s institutions agréées sont portés à la connaissance du bureau. § 2.
conseiller chargé du dossier fait rapport au bureau sur
déroulement de l'aide : 1° avant l'expiration des délais visés à l'article 49;2° dès que
s personnes visées à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, des décrets coordonnés, ne marquent plus
ur accord sur l'aide volontaire;3° en cas de modification des circonstances ou d'événements graves. § 3. S'il y a lieu,
conseiller visé au § 1er formule des propositions à l'attention du bureau, visant à prolonger, modifier ou retirer
s décisions d'aide volontaire. Art. 57.
programme d'aide, visé à l'article 47, alinéa quatre, est mis à jour : 1° sur la base des données énumérées à l'article 55;2° conformément aux décisions du bureau de prolonger ou de modifier l'aide. Art. 58.Lorsque
mineur a un ou plusieurs carnets d'épargne,
conseiller chargé du dossier est tenu d'informer, lors de la cessation de l'aide,
s parents ou
représentant légal du mineur et à partir de l'âge de douze ans,
mineur lui-même de l'existence de ces carnets d'épargne. TITRE VI. - Dispositions finales Art. 59.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des services sociaux d'assistance spéciale à la jeunesse et des secrétariats administratifs au besoin des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1993, est abrogé.
s arrêtés ministériels, pris en exécution de l'arrêté visé à l'alinéa premier, restent en vigueur jusqu'à
ur abrogation. Art. 60.
Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions détermine la date d'entrée en vigueur de chaque disposition du présent arrêté. Art. 61.
Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
8 décembre 1998.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand, de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.