Décret relatif au placement privé en Région flamande (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent d
§ 3
informent la commission consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à l'article 18, §
- Art. 12.En cas de cessation définitive de l'une des activités visées dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour l'activité en question. Section
- - Règles de fonctionnement Art. 13.Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la commission consultative. Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur, conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après avis du SERV. Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée. Art. 14.Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement publics et privés. Art. 15.Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre, conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère confidentiel des données. Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à intervalles réguliers, sous forme globalisée. CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement Art. 16.§ 1er. Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" est créée une commission consultative. La commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre, concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément. §
- La commission consultative se compose comme suit : 1° un président;2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en psychologie;4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande. Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur général du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" assume la présidence. Les membres de la commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative. §
- Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la procédure à suivre pour introduire des réclamations. Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. §
- Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur contrôle;2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des raisons de supposer que des infractions ont été commises à la réglementation qui relève de leur contrôle;3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement respectées, plus particulièrement : a) soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont utiles à l'exercice du contrôle;b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies;c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui permettent d'établir une infraction;d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent permettre d'établir une infraction;4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en vertu du présent décret. §
- Les
§ 1e
r ont le droit d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de preuve jusqu'à preuve du contraire. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la constatation de l'infraction. § 4. Les
§ 1e
r peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. Art. 19.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement : 1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi que ses préposés ou mandataires;2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent décret;3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément régulier;4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le contrôle réglé en vertu du présent décret. Art. 20.En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être portée au double du maximum. Art. 21.Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou mandataires. Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application. Art. 23.L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 24.La loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui n'a pas obtenu d'agrément régulier. Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11 de la loi. Art. 25.Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le Gouvernement flamand : 1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande;2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande. Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à l'article 25. Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 13 avril 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note
(1)Session 1998-
- Documents. - Projet de décret : 1225 n°
- - Amendements : 1225 nos 2 à
- - Sous-amendements : 1225 nos 5 et
- - Rapport : 1225 n°
- Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.