s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire
Gouvernement flamand, Vu
décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9°; Vu
décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 11°; Vu
décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 2, 7°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant
s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 1990, 19 octobre 1994 et 9 juillet 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu
11 septembre 1998; Vu
protocole n° 320 du 24 novembre 1998 portant
s conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité pour
s services publics provinciaux et locaux; Vu
protocole n° 97 du 24 novembre 1998 portant
s conclusions des négociations menées dans
Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand
26 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par
Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu
18 mars 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant
s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 1990,
s mots « chef d'atelier », « sous-directeur » et « chef de travaux d'atelier » sont remplacés respectivement par
s mots « conseiller technique », « directeur adjoint » et « conseiller-coordinateur technique ». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par la phrase suivante : « La fonction de sélection de conseiller technique remplace la fonction de sélection de chef d'atelier à partir du 1er septembre 1998 »;2°
est complété par la phrase suivante : « La fonction de sélection de directeur adjoint remplace la fonction de sélection de sous-directeur à partir du 1er septembre 1998 »;3°
est complété par la phrase suivante : « La fonction de promotion de conseiller-coordinateur technique remplace la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à partir du 1er septembre 1998 ». Art. 3.Dans
même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : « Art.4ter. § 1er.
s personnels qui, au 31 août 1998, sont nommés à titre définitif ou sont admis au stage dans la fonction de sous-directeur, chef de travaux d'atelier, respectivement chef d'atelier, sont censés se trouver, à partir du 1er septembre 1998, dans la fonction de directeur adjoint, conseiller-coordinateur technique, respectivement conseiller technique, dans la même position administrative qu'au 31 août 1998. § 2. Pour
s personnels qui, en application de l'article 42, § 1er, c, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, étaient désignés temporairement
31 août 1998 dans la fonction de sous-directeur, chef de travaux d'atelier ou chef d'atelier,
s services prestés dans la fonction de respectivement sous-directeur, chef de travaux d'atelier et chef d'atelier sont considérés comme étant prestés dans la fonction de respectivement directeur adjoint, conseiller-coordinateur technique et conseiller technique. » Art. 4.
présent arrêté produit ses effets
1er septembre 1998. Art. 5.
Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
27 avril 1999.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.