27 AVRIL
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 163, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1998; Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées dans le comité coordinateur de négociation; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. » Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ». Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.
- La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ». Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.
- La charge principale du personnel paramédical consiste soit en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ». Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : « Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ». Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
- Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 avril
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS
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