Gouvernement flamand, Vu
décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998 relatif au Conseil de la Culture, au Conseil des Arts et au Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
18 mars 1999; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures pour imposer la consultation en matière de politique culturelle et pour garantir
fonctionnement aisé des conseils et commissions; Considérant que
législateur a ordonné l'entrée en vigueur au plus tard
31 décembre 1998 de diverses dispositions du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 18 septembre 1969 relatif à la subvention des activités spéciales en matière d'éducation populaire,
s mots "après avis du Conseil supérieur de l'Education populaire" sont supprimés. Art. 2.Dans l'article 3, alinéa deux de l'arrêté royal du 17 septembre 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime linguistique néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1981 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1987,
s mots "
Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux,
s mots "au Conseil supérieur de l'Education populaire "sont remplacés par
s mots" au Ministre";2° dans l'alinéa trois, la première phrase est supprimée;3° dans l'alinéa trois, dans la dernière phrase,
s mots "
Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 4.Dans l'article 4, § 1er,
s mots "
Conseil supérieur de l'Education populaire entendu" sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu". Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1977 relatif a l'attribution du Prix triennal de l'Etat pour l'animation socioculturelle en langue néerlandaise,
s mots "
Conseil supérieur de l'Animation sociale" et "
Conseil supérieur de l'Education populaire", sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 6.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 17 octobre 1978 portant création du "Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare Bibliotheken", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1985,
s mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par
s mots " Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 7.L'article 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 relatif à l'octroi, par l'Etat, de subventions de bâtiments et de subventions d'équipement aux bibliothèques publiques néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa trois,
s mots "qui soumet
dossier à la Commission consultative des centres culturels néerlandophones", sont supprimés;2°
s alinéas quatre et cinq sont abrogés. Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé. Art. 9.Dans l'article 8, c, du même arrêté,
s mots "
Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont supprimés. Art. 10.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 novembre 1985 relatif à l'agrément des centres d'archives et de documentation de droit privé néerlandophones, est modifié comme suit : 1° dans
premier alinéa,
s mots "Conseil des Centres d'archives et de documentation" sont remplacés par
mot "Ministre" 2° dans l'alinéa deux,
s mots "
Conseil rend avis au Ministre communautaire dans un délai de deux mois" sont supprimés. Art. 11.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 novembre 1985 réglant l'octroi de subventions a la formation socioculturelle pour adultes de langue néerlandaise dans des institutions de formation a caractère politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1987,
s mots "Conseil supérieur de l'Education populaire, ci-après dénommé
Conseil supérieur" sont remplacés par
s mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, ci-après dénommé
Conseil". Art. 12.L'article 6 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux,
s mots "Conseil supérieur" sont remplacés par
mot "Ministre";2° l'alinéa trois est supprimé;3° dans l'alinéa quatre,
s mots "Conseil supérieur" sont remplacés par
mot "Conseil". Art. 13.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier,
s mots "
Conseil supérieur entendu" sont supprimés;2° à l'alinéa trois,
s mots "
Conseil supérieur entendu" sont supprimés. Art. 14.Dans l'article 4, § 3, l'article 7, § 1er, 4°, § 2, 4°, § 3, 2°, l'article 9, l'article 12, l'article 13, l'article 87, § 2, l'article 100, § 3 et l'article 104, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par
décret du 21 décembre 1994,
s mots "
Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 15.Dans l'article 33 et l'article 87, § 3 du même arrêté,
s mots "au sein d'une commission spéciale du Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par
s mots "au sein du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 16.L'article 57 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux,
s mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par
mot "Ministre";2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 17.Dans l'article 87, § 3 du même arrêté,
s mots "
Conseil supérieur" sont remplacés par
s mots "
Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". Art. 18.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans
cadre de la formation et de l'animation socioculturelle néerlandophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994,
s mots "Conseil supérieur de l'animation sociale appelé ci-après
Conseil supérieur qui émet un avis" sont remplacés par
mot "Ministre"; Art. 19.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Passé ce délai, un dossier motivé de retrait d'agrément est soumis au Ministre qui prend la décision finale en la matière. La décision est notifiée à l'organisation intéressée". Art. 20.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté,
s mots "
conseil supérieur entendu" sont supprimés. Art. 21.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 et 5 mai 1998, est modifié comme suit : 1° l'alinéa deux est abrogé; 2° dans l'alinéa trois,
s mots « ou éventuellement sur avis de la C.C.C.V.G. » , sont supprimés. Art. 22.L'article 5, § 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "A l'expiration de ce délai,
dossier avec
rapport d'inspection est soumis au Ministre";2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 23.Dans l'article 15 du même arrêté,
s mots "L'administration compétente soumet
s cas contestés au C.C.C.V.G" sont supprimés. Art. 24.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne
s organisations de théâtre musical, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998,
Dans
cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet
s dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour
théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans
s dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour
théâtre musical soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ». Art. 25.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si
s conditions de subventionnement sont remplies,
rapport annuel et
rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour
théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour
théâtre musical soumet son avis au Gouvernement flamand. ». Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne
s organisations de la danse, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998,
Dans
cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet
s dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans
s dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour la danse soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ». Art. 27.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si
s conditions de subventionnement sont remplies,
rapport annuel et
rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour la danse soumet son avis au Gouvernement flamand. ». Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne
s centres artistiques, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998,
Dans
cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet
s dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour
s centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans
s dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour
s centres artistiques soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ». Art. 29.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si
s conditions de subventionnement sont remplies,
rapport annuel et
rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour
s centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour
s centres artistiques soumet son avis au Gouvernement flamand ». Art. 30.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne
s organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998,
Dans
cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet
s dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans
s dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ». Art. 31.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si
s conditions de subventionnement sont remplies,
rapport annuel et
rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet son avis au Gouvernement flamand. ». Art. 32.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire,
s mots « A la demande de l'association,
s dossier est soumis à une commission composée par
Ministre de membres indépendants qui statueront dans
délai d'un mois. » sont supprimés. Art. 33.Dans l'article 16, 2° du même arrêté,
s mots "soumettre
dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par
s mots " introduire une réclamation". Art. 34.Dans l'article 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire,
s mots « A la demande de l'institution,
s dossier est soumis à une commission composée par
Ministre de membres indépendants qui statueront dans
délai d'un mois. » sont supprimés. Art. 35.Dans l'article 13, 2° du même arrêté,
s mots "soumettre
dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par
s mots " introduire une réclamation". Art. 36.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes,
s mots " A la demande du service,
dossier est soumis à une commission composée par
Ministre de membres indépendants qui statueront dans
délai d'un mois. » sont supprimés. Art. 37.Dans l'article 12, 2° du même arrêté,
s mots "soumettre
dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par
s mots " introduire une réclamation. Art. 38.
s article 18 à 24 inclus et
s articles 26 à 28 inclus du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, produisent
urs effets
31 décembre 1998. Art. 39.L'article 25 et l'article 29 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, produisent
urs effets
1er septembre 1998. Art. 40.
présent arrêté produit ses effets
31 décembre 1998, à l'exclusion des articles 24 à 31 inclus et l'article 39 qui produisent
urs effets
1er septembre 1998. Art. 41.
Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
4 mai 1999.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.