← België

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécutio

11 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement Le Go

premier alinéa, 1°, le produit est converti en une rente fictive dès que l'expropriation est un fait. Dans les cas visés au premier alinéa, 2°, 4° et 5°, l'emprunteur doit, dans un délai d'un an à partir de la date de l'acte authentique d'emprunt, faire de sorte qu'il réponde à la condition de possession initiale telle que mentionnée au § 1er, 2°, et accorder à la VHM ou à la société de logement social concernée un droit de préachat sur cette autre habitation. Le produit éventuel de l'aliénation de cette autre habitation est converti en une rente fictive. Dans le cas

premier alinéa, 3°, l'emprunteur doit procéder à la démolition de cette autre habitation ou en modifier l'affectation dans un délai d'un an à partir de la date de l'acte authentique d'emprunt. L'emprunteur utilisera intégralement le produit d'une aliénation éventuelle de cette autre habitation pour l'acquisition d'une nouvelle habitation. Lorsque le R.C. de cette autre habitation dépasse 80.000 francs après indexation, l'emprunteur ne peut |Axpas bénéficier d'un prêt social spécial. Lorsque l'emprunteur n'a pas satisfait aux dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéa dans le délai prévu, le taux intérêt appliqué au début de l'emprunt et majoré de 2 %, sera appliqué au solde non remboursé de l'emprunt et pour la durée restante de ce dernier. § 3. Lorsque le revenu,

§ 1e

r, 1°, cependant sans tenir compte de la rente fictive, est inférieur à 250.000 francs, le revenu de l'année suivante, et même celui de l'année courante, est pris en compte, pour autant que le montant maximal

§ 1er, 1° ne soit pas dépassé.

Le revenu peut alors être prouvé par tous les moyens. lorsque la VHM estime que ces moyens sont insuffisants, elle peut refuser cet emprunt. Lorsque le demandeur a bénéficié d'un revenu qui n'es pas imposable, ce dernier est supposé de s'élever à 250.000 francs pour l'application du présent arrêté. En dérogation à cette disposition, tous les revenus qui ne sont pas soumis aux impôts belges sur les personnes physiques sur la base d'accords supranationaux relatifs aux impôts, peuvent être pris en considération. Art. 4.Le montant des prêts est fixé, selon la nature de l'opération, par le Conseil d'Administration de la VHM et ne peut pas dépasser la valeur vénale de l'habitation. Art. 5.§ 1er. Le taux de référence est fixé à la fin de chaque mois par la division du Management financier du département des Affaires générales et des Finances du ministère de la Communauté flamande sur la base d'un OLO de quinze ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotations du mois écoulé. Le taux d'intérêt ainsi fixé est communiqué par cette division au plus tard dans les deux jours ouvrables à la VHM et est en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusqu'au jour (y compris) de la suivante communication. La VHM doit appliquer ce taux de référence pour autant qu'il y ait un écart d'au moins 0,20 pour cent par rapport au taux appliqué par la VHM jusqu'à ce moment. §

  1. Le taux d'intérêt de base est fixé par le Conseil d'Administration de la VHM, éventuellement en fonction de l'opération pour laquelle le prêt est demandé. Il ne peut cependant pas être inférieur à 70 %, ni être supérieur à 95 % du taux d'intérêt de référence en vigueur à la date de référence, tel que fixé à l'article 1, 4°, a). Les conditions du prêt pour l'assainissement et la rénovation doivent en tout cas être plus favorables que les conditions de prêts pour les opérations visées à l'article 2, 4°. §
  2. Le taux d'intérêt initial du prêt est égal au résultat des calculs suivants : 1° le taux d'intérêt de base multiplié par 10 x I/10,2 x N , calculé jusqu'à la quatrième décimale pour une personne seule et multiplié par 10 x I/6,8 x N , calculé jusqu'à la quatrième décimalepour un ménage de deux ou plusieurs personnes, I étant toujours le revenu auquel il est référé à l'article 3, § 1er, 1°, ou à l'article 3, § 3, et N étant le montant auquel il est référé à l'article 3, § 1er, 1°;2° majoration de 20 % du taux d'intérêt, arrondi au premier dixième de pour cent supérieur, lorsqu'il s'agit d'une construction neuve ou d'un achat avec application du régime TVA et lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone d'habitation de rénovation ou de construction, à l'exception des habitations sociales d'achat;3° diminution de 10 % du taux d'intérêt, arrondi au premier dixième de pour cent supérieur, lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone d'habitation de rénovation ou de construction dans la province du Brabant flamand à désigner par le Ministre. Ce résultat calculé est arrondi au premier dixième de pour cent supérieur et ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence et ne sera jamais inférieur à 40 % du taux d'intérêt de référence pour les opérations mentionnées à l'article 2, premier alinéa, 2° et 3°, et à 50 % du taux d'intérêt de référence pour toutes les autres opérations. L'intérêt mensuel éventuel est calculé sur base de cette intérêt annuel. §
  3. Tous les 5 ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte de l'emprunt, le taux d'intérêt appliqué au prêt est recalculé de la même façon que celle décrite au §
  4. Il est alors égal au revenu moyen sur une période de cinq ans, commençant la septième année précédant le recalcul. Lorsque le revenu d'une ou plusieurs des années mentionnées ci-avant était néant, celui-ci n'est pas repris dans cette moyenne. Lors du calcul de ce revenu moyen, il n'est tenu compte, de la même façon que celle stipulée à l'article 1, 6°, d'une situation du ménage modifiée que lorsque cette dernière est constatée à la date de référence prise en compte pour le recalcul. Lorsque le revenu moyen visé à l'alinéa précédant n'est pas supérieur à N, le recalcul se fait sur base du taux d'intérêt de base le plus petit, qui soit est déjà d'application au prêt, soit résulte de l'application du pourcentage initial,

§ 2, au taux d'intérêt de référence en vigueur lors du recalcul.

Le taux d'intérêt révisé ne sera jamais inférieur au taux d'intérêt minimal calculé tel que stipulé au § 3, premier alinéa. Lorsque ce revenu mentionné au premier alinéa est supérieur à N, le taux d'intérêt de référence, en vigueur au moment de la passation du contrat de l'emprunt, sera appliqué au solde restant dû du prêt. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N et le montant de 100.000 francs, visé à l'article 3, § 1er, sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la troisième année précédant la date de référence lors de la passation de l'emprunt. Il sont chaque fois adaptés à l'indice moyen des prix à la consommation des mois de décembre des années qui sont prises en considération pour le calcul des revenus moyens tels que fixés au premier alinéa du présent paragraphe. §

  1. La VHM doit explicitement mentionner le contenu des dispositions relatives au recalcul quinquennal des taux d'intérêts dans les contrats d'emprunts passés avec ses emprunteurs. §
  2. Dans les cas où le Conseil d'Administration l'estime indiqué, une réduction temporaire sur le taux d'intérêt peut être accordée, sur la base de l'évolution du taux du marché, aux emprunteurs qui bénéficient déjà d'un prêt social sans que le taux d'intérêt appliqué au prêt puisse être inférieure que le taux d'intérêt de référence appliqué à la date de l'attribution de la réduction, majoré de 1 %. L'équilibre financier ne peut cependant jamais être compromis. Art. 6.Les remboursements des intérêts et des amortissements doivent se faire en tranches mensuelles fixes. Chaque versement mensuel diminue immédiatement le capital de la somme d'amortissement correspondante et les intérêts continuent à être calculés au solde dû restant. La durée du prêt est fixée compte tenu du revenu et de l'âge des emprunteurs, sans pour autant excéder 20 ans. Le Conseil d'Administration de la VHM peut prolonger cette durée sans pour autant excéder 30 ans. L'emprunteur doit, en guise d'assurance de remboursement du prêt en cas de décès, contracter une assurance de solde restant dû à capital dégressif au profit de et en accord avec la VHM. Sans préjudice du quatrième alinéa, le Conseil d'Administration de la VHM peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter une autre forme de provision. Le remboursement du prêt doit être garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes, sur l'habitation faisant l'objet du prêt. Cette hypothèque doit être en premier rang en cas d'achat ou de construction neuve. Art. 7.Tant que le prêt n'a pas été remboursé intégralement et au maximum pendant 20 ans, l'emprunteur doit occuper personnellement l'habitation sur laquelle le prêt a trait. Si l'habitation, pour quelle raison que ce soit, n'est plus affectée comme résidence principale de l'emprunteur, le prêt doit, selon le choix de l'emprunteur, soit faire l'objet d'un remboursement intégral anticipé, soit être continué mais à un taux d'intérêt de référence en vigueur au moment que le prêt est contracté, majoré de 2 % au maximum. Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement accorde des prêts à des particuliers, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) date de référence : a) au moment où le prêt est contracté : la date à laquelle la société a prise la décision de principe d'accorder le prêt; b) lors de la révision quinquennal du taux d'intérêt : respectivement six mois avant le cinquième, le dixième, le quinzième et éventuellement le vingtième et le vingt cinquième anniversaire de l'acte du prêt;". Art. 9.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots "le taux d'intérêt CGER mentionné au § 1er, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "le taux d'intérêt de référence";2° au quatrième alinéa, les mots "le taux d'intérêt CGER " et "taux d'intérêt" sont remplacés respectivement par les mots "le taux d'intérêt de référence" et le mot "taux d'intérêt";3° au cinquième alinéa, les mots "date de référence" sont remplacés par les mots "date de l'acte de l'emprunt";4° un sixième et septième alinéa sont ajoutés libellés comme suit : « Lors du calcul du revenu moyen, il n'est tenu compte d'une situation due ménage modifiée, telle que visée à l'article 1er, f, que lorsque cette dernière est constatée à la date de référence prise en compte pour le recalcul. Lorsque le recalcul,

deuxième alinéa, se fait sur base du taux d'intérêt de base le plus petit, qui soit est déjà d'application au prêt, soit résulte de l'application du pourcentage initial, visé à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté concerné, au taux d'intérêt de référence en vigueur auprès de la société lors du recalcul. » Art. 10.A l'article 3, § 2, 2°, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, les mots "du 23 novembre 1994" sont remplacés par les mots du 11 mai 1999". Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives a l'octroi de prêts à des particuliers par la VHM, le mot "demandeur" est remplacé par le mot "emprunteur". Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° date de référence :

  1. a)la date à laquelle la VHM fait une offre écrite dont question dans l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire à l'emprunteur;
  2. b)lors de la révision quinquennal du taux d'intérêt : respectivement six mois avant le cinquième, le dixième, le quinzième et éventuellement le vingtième et le vingt cinquième anniversaire de l'acte du prêt;". Art. 13.A l'article 4, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Tous les 5 ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte de l'emprunt, le taux d'intérêt initial est recalculé suivant les dispositions du § 1er.Il est alors tenu compte du revenu moyen sur une période de cinq ans, commençant la septième année précédant le recalcul. Lorsque le revenu d'une ou plusieurs des années mentionnées ci-avant était néant, celui-ci n'est pas repris dans cette moyenne. Lors du calcul de ce revenu moyen, il n'est tenu compte, de la même façon que celle stipulée à l'article 1, 6°, d'une situation du ménage modifiée que lorsque cette dernière est constatée à la date de référence prise en compte pour le recalcul. Il n'est pas tenu compte du décès d'un enfant avant son dix-huitième anniversaire lors du calcul du revenu moyen. » 2° Le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le revenu moyen visé à l'alinéa précédant n'est pas supérieur à N, le recalcul se fait sur base du taux d'intérêt de base le plus petit, qui soit est déjà d'application au prêt, soit résulte de l'application du pourcentage initial,

§ 1e

r, troisième alinéa, au taux d'intérêt de référence en vigueur lors du recalcul.Le taux d'intérêt révisé ne sera jamais inférieur au taux d'intérêt minimal initial appliqué sur la base de l'article 4, § 1er, deuxième alinéa. » 3° Le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N et le montant de 100.000 francs, visé à l'article 1er, 6°, sont liés à l'indice moyen des prix à la consommation des mois de décembre des années qui sont prises en considération pour le calcul des revenus moyens tels que fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Il sont chaque fois adaptés à l'indice moyen des prix à la consommation du mois précédant le recalcul. » Art. 14.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs des quartiers sociaux, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le particulier qui achète une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée et la personne avec laquelle il habite légalement ou réellement, doivent fournir la preuve qu'ils répondent aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement. Le particulier qui achète une habitation dans un projet de logement social entièrement ou partiellement financé par le Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et la personne avec laquelle il habite légalement ou réellement, doivent fournir la preuve qu'ils répondent aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social. Dans ce cas la date de la promesse de vente vaut comme date de référence. » Art. 15.Sauf en ce qui concerne le traitement de demandes introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 1995 et 19 janvier 1999, est abrogé. Les personnes qui ont introduit leurs demandes avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, auront le choix entre les conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 1995 et 19 janvier 1999, et les conditions du présent arrêté. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999, à l'exception des articles 8 et 9 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1992 et des articles 10, 11, 12 et 13 qui produisent leurs effets à partir du 24 novembre 1994. Art. 17.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, sont chacun/chacune en ce qui leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 mai 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.