18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 1° et 53; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités, et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997, 24 juin 1997 et 23 juillet 1998; Vu l'avis du Conseil d'Administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998; Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 11 décembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'adaptation périodique des critères d'intervention financière en matière d'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées doit être appliquée sans délai afin de pouvoir suivre les développements technologiques les plus récents dans ce domaine et de satisfaire au maximum les besoins réels des demandeurs; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 9 bis de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le § 4 est supprimé. Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et du 23 juillet 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les factures relatives aux achats, fournitures ou travaux visés au § 2 doivent être transmises au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » dans les 18 mois à partir de la date de la décision dans le cas d'un achat ou d'une fourniture. Ce délai est porté à 30 mois dans le cas de travaux ». Art. 3.Le point 2.1. de l'annexe à l'arrêté susmentionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, du 21 décembre 1994 et du 20 février 1996, est remplacé par le texte suivant : « 2.1. Construction d'un logement adapté, transformation de ou construction accolée à un logement existant L'intervention financière dont question au présent paragraphe ne peut en aucun cas être octroyée pour des formes d'habitation pour lesquelles une autre réglementation de subvention est d'application en vertu du décret ni pour les parties communes des aménagements d'habitation collective. 2.1.1. Construction d'un logement adapté 2.1.1.1. Conditions d'intervention a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de construction, tel qu'indiqué à l' annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20 000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux). Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire; 2.1.1.2. Dispositions d'intervention a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire. b. L'intervention financière est octroyée sur base d'un plan officiel. Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place. c. Les montants maximums sont les suivants : L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation : -pour 1 personne handicapée : 200 000 BEF, à majorer de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage -par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF. Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée. d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application : - pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas - pas de cumul avec une intervention pour la transformation d'une habitation existante, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après. 2.1.2. Transformation de et construction accolée à un logement existant 2.1.2.1. Conditions d'intervention a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de transformation, tel qu'indiqué à l' annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20 000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux). Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire. Par contre, le propriétaire de l'habitation prise en location doit donner sa permission pour entamer les travaux d'adaptation; c. La prise en charge des travaux de transformation par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" est résiduaire à l'égard de la prime d'adaptation octroyée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour des habitations ou à l'égard de la prime de rénovation octroyée en vertu de l'arrêté du 29 mars 1990 de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice de personnes physiques. 2.1.1.2. Dispositions d'intervention a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire. b. L'intervention financière est octroyée sur base du plan officiel (situation avant et après les adaptations).Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place. c. Les montants maximums sont les suivants : L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation : -pour 1 personne handicapée : 380 340 BEF, majorés de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage -par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF. Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée. d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application : - pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas - pas de cumul avec une intervention pour la construction d'un logement adapté, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après. - à moins que le demandeur puisse prouver qu'il ne remplit pas les conditions pour toucher la prime d'adaptation visée au point 2.1.2.1.c., le montant de l'intervention financière des coûts de transformation de l'habitation visé au présent arrêté est diminué de 50 000 BEF. Par contre, si le demandeur prouve que la prime d'adaptation dont question à l'alinéa précédent a été refusée ou s'élève à moins de 50 000 BEF, la diminution visée à l'alinéa précédent sera adaptée au montant de la prime d'adaptation réellement reçu. La prise en charge par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sera diminuée de cette partie de la prime de rénovation visée au point 2.1.2.1.c. couvrant les frais supplémentaires des rénovations qui découlent du handicap du demandeur ». Art. 4.Au point 2.4.3., premier alinéa de l'annexe du même arrêté, le montant « 65 000 BEF » est remplacé par le montant « 165 000 BEF ». Art. 5.Le point 3.3.3. de cette même annexe « Prix d'achat d'une longue canne blanche fluorescente » inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 est abrogé. Art. 6.Le point 4.1.de cette même annexe est remplacé par la disposition suivante : « 4.1. Téléphone pour sourds 4.1.1. Conditions d'intervention a. Le demandeur doit avoir subi une laryngectomie ou avoir une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille suivant l'Indice de Perte Auditive, calculée selon la formule de Fournier;b. Le trouble doit être attesté par un certificat délivré par un médecin spécialiste ORL ou par le service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale;c. L'intervention dans un téléphone pour sourds peut être cumulée avec l'intervention dans un fax, conformément aux dispositions du présent arrêté. 4.1.2. Conditions d'intervention a. L'intervention du prix de facture s'élève à 21.000 BEF au maximum. b. Le montant cité sous
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