département de l'Enseignement Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 40, § 2 et 47, § 2, insérés par le décret du 21 décembre 1994; Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 31, § 8 et 41, § 2, insérés par le décret du 21 décembre 1994; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif
département de l'Enseignement; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 16 décembre 1998; Vu le protocole n° 327 du 23 février 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 102 du 23 février 1999 portant les conclusions des négociations menées
sein du comité coordinateur de négociation visé
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 mars 1999 relative à la demande d'avis
près du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 avril 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif
département de l'Enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte repris après le premier tiret, les mots "
x articles 2, § 1er et 101, § 2," sont remplacés par les mots "à l'article 2, § 1er";2° dans le texte repris après le second tiret, les mots "
x articles 4, § 1er et 82" sont remplacés par les mots "à l'article 4, § 1er". Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "avec copie adressée
membre du personnel intéressé" sont insérés après les mots "
département de l'Enseignement". Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « pour le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire à temps plein dans une fonction du personnel
xiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qui est nommé dans la même fonction avec l'échelle de traitement 106.» . 2°
r, le point 5° est abrogé;3°
, les mots "le personnel d'appui," sont insérés entre les mots "le personnel
xiliaire d'éducation," et "le personnel paramédical";4°
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.