: un centre de consultation spécialisé agréé en vertu du présent arrêté;8° le CES : le centre d'expertise et de soutien agréé en vertu du présent arrêté;9° la base de données : la saisie informatisée de l'information concernant les aides techniques pour personnes handicapées;10° la CPE : la commission provinciale d'évaluation visée à l'article 40, § 1er, du décret;11° la CSA : la commission spéciale d'assistance visée à l'article 9bis de l'arrêté;12° le ministre : le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes. CHAPITRE II. - La mission et le fonctionnement d'
.§ 1er.
a comme mission de formuler des avis experts sur des demandes d'aide complexes et spécialisées en rapport avec l'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées, et plus particulièrement en rapport avec les aides.
fournit des avis experts sur et accompagne le parcours en matière de nécessité, de choix, d'achat et d'utilisation de l'aide la plus adéquate pour la personne handicapée et du suivi y afférent. En ce qui concerne l'adaptation, la construction ou la transformation d'un logement,
répond au besoin d'information et formule des avis concernant les aspects techniques et financiers et la réglementation en vigueur en la matière. § 2.
fournit des avis experts à la personne concernée et assure son accompagnement de parcours dans les domaines suivants : 1° l'adaptation, la construction ou la transformation d'un logement;2° les aides techniques pour les handicapés moteurs;3° les aides techniques pour les handicapés visuels;4° les aides techniques pour les handicapés auditifs;5° les aides techniques en matière de parole et de communication. Art. 3.§ 1er.
fonctionne suivant les principes suivants : 1° assurer l'accessibilité et la disponibilité vis-à-vis de l'usager;2° fournir des avis experts dans les deux mois de la date de demande, étant entendu que les avis obligatoires visés à l'article 14, § 2, sont fournis en priorité;3° tenir compte de la fréquence d'utilisation, de l'efficacité et du coût de l'aide lorsqu'il fournit un avis expert;4° fournir l'avis expert en concertation avec, et de préférence en accord avec la personne handicapée, étant entendu qu'on signalera éventuellement le désaccord de l'usager avec l'avis, ainsi que la raison de ce désaccord et les alternatives éventuelles;5° assurer le suivi de l'offre du marché et des innovations technologiques;6° fournir les informations pertinentes à la base de données en vue de leur coordination;7° soit à la demande du Fonds, soit à sa propre initiative, fournir des avis au Fonds dans le but de modifier ou de compléter la réglementation en matière d'assistance matérielle individuelle. § 2.
observe les principes qualitatifs et déontologiques suivants : 1° garantir l'indépendance envers les fabricants et les fournisseurs;2° ne demander aucune contribution financière aux personnes handicapées, même pas en cas de consultation d'experts externes;3° fournir des avis personnalisés et pratiques, motivés de façon circonstanciée et experte;4° respecter la vie privée et les convictions politiques et idéologiques de l'usager;5° assurer le suivi de l'utilité des avis et de la satisfaction des personnes handicapées et des pouvoirs publics flamands, en vue d'une amélioration continue de la qualité des services rendus. Art. 4.§ 1er. Le fonctionnement des CCS est coordonné par le Fonds, qui est également responsable de l'inspection, de la surveillance et de l'assurance qualité. § 2.
conclut les protocoles de coopération conformément aux dispositions du Fonds, en vue de la coordination des divers CCS, entre les CCS et le CES, et en vue de l'apport éventuel d'experts externes. Le Fonds ratifie ces protocoles de coopération. § 3. Chaque CCS est assisté en permanence par le CES. CHAPITRE III. - L'Agrément d'
.§ 1er.
est agréé par le Fonds. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales en matière d'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, les agréments sont octroyés pour une période initiale de deux ans. Avant l'expiration de cette période, il sera procédé à une évaluation basée sur la méthode de l'analyse de l'efficacité. § 2. Le Fonds peut, en vertu des et conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer les CCS suivants : 1°
qui fournit des avis spécifiques en matière d'adaptation, de construction ou de transformation de logements;2° un maximum de trois CCS qui fournissent des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés moteurs;3°
qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés visuels;4°
qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés auditifs;5°
qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques de parole et de communication destinées aux personnes handicapées. Art. 6.§ 1er. Pour être et rester agréé,
doit répondre, à partir du moment où il a introduit la demande d'agrément, aux conditions d'agrément suivantes : 1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif;2° inclure au moins un tiers d'usagers et d'experts du vécu en provenance d'associations de ou pour usagers au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CCS;3° inclure au moins un tiers d'experts techniques en provenance d'établissements pour personnes handicapées, de mutuelles, d'universités et de centres de recherche au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CCS;4° accomplir les missions définies à l'article 2;5° observer les principes déterminés à l'article 3;6° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 2°, desservir une zone couvrant au moins deux provinces, étant entendu qu'il doit y avoir par domaine une couverture complète de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;7° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, desservir toute la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 1°, disposer des moyens didactiques et audiovisuels nécessaires;9° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 2°, 3°, 4° et 5°, disposer du matériel de démonstration nécessaire et d'un local de recherche.10° par pouvoir organisateur, 1 CCS maximum peut être agréé. § 2. Pour rester agréé,
doit avoir conclu les protocoles de coopération visés à l'article 4, § 2, dans un délai d'un an après l'agrément; § 3. Pour rester agréé,
doit - à partir du 1er janvier 2003 - répondre aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. Art. 7.La demande d'agrément d'
est introduite par la personne morale constituant le pouvoir organisateur de l'instance demanderesse. Ceci se fait conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. La demande comprend au moins les documents suivants : 1° la dénomination complète, l'adresse et la forme juridique de l'instance demanderesse;2° une copie des statuts du pouvoir organisateur;3° la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du pouvoir organisateur;4° la description de la zone desservie;5° la spécification du domaine de compétence;6° la preuve comme quoi l'expérience experte nécessaire est présente;7° l'engagement que les dispositions du présent arrêté seront respectées. Art. 8.§ 1er. Le Fonds évalue le CCS après deux ans d'agrément provisoire. En cas d'évaluation favorable, l'agrément aura lieu conformément au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. § 2. Les dispositions du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, sont applicables aux refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément des CCS. CHAPITRE IV. - Le subventionnement d'
.Conformément aux dispositions du présent chapitre, le Fonds peut octroyer une subvention aux CCS. Art. 10.Pour entrer en ligne de compte pour subventionnement,
doit : 1° être agréé en vertu du présent arrêté;2° employer au moins un membre du personnel ayant au moins un diplôme du niveau d'enseignement supérieur non universitaire;3° tenir une comptabilité adéquate, et l'organiser de façon à ce que le Fonds puisse procéder à une vérification financière sur l'affectation correcte des subventions octroyées, et ce conformément aux règles déterminées par le Fonds;4° accepter que le Fonds vienne vérifier le fonctionnement et la comptabilité sur place;5° collaborer à une évaluation annuelle conformément aux dispositions du Fonds;6° remettre une fois par an un rapport d'activité approuvé par le conseil d'administration au Fonds. Art. 11.§ 1er. En cas de subventionnement, le Fonds accorde au CCS une subvention de base annuelle de 2 000 000 BEF. §
.§ 1er.
fournit des avis experts sur l'aide la plus adéquate ou sur son ajustement sur mesure, et assure l'accompagnement de parcours à la demande de la personne handicapée ou en cas de renvoi par l'équipe multidisciplinaire. En fonction du type de demande d'assistance, la demande d'avis sera adressée à un ou à plusieurs CCS. L'avis expert d'
peut aussi être demandé par la CPE ou par la CSA. § 2. L'avis expert d'
est obligatoire pour toute demande de prise en charge des aides suivantes : 1° la construction d'un logement adapté, la transformation d'un logement existant, et l'installation d'un ascenseur ou d'un ascenseur d'escalier, pour autant que son coût s'élève au moins à 500 000 BEF hors TVA;2° la première adaptation d'une voiture, pour autant que la réglementation fédérale impose cette adaptation, et pour autant que cette adaptation ne soit pas prévue à l'annexe du présent arrêté. Art. 15.L'avis expert sera toujours envoyé à la personne handicapée. Si la demande émane d'une équipe multidisciplinaire, d'une CPE ou d'une CSA, l'avis sera également envoyé à l'instance concernée. CHAPITRE VI. - La mission et le fonctionnement du CES Art. 16.Le CES est chargé de la saisie et de la structuration des connaissances sur les aides techniques, ainsi que de leur diffusion dans le but de soutenir les équipes multidisciplinaires et les CCS. Le CES gère la base de données, qui sera notamment accessible aux et utilisable par les équipes multidisciplinaires et les CCS. La base de données doit notamment contenir de l'information sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'aide, sur les expériences des utilisateurs, et sur les prix actuels des aides techniques. Art. 17.§ 1er. Le CES travaille selon les principes suivants : 1° Le CES soutiendra en permanence les CCS et les équipes multidisciplinaires en ce qui concerne la connaissance des aides techniques pour personnes handicapées;2° Le CES peut, soit à la demande du Fonds, soit à sa propre initiative, fournir des avis au Fonds dans le but d'adapter ou de compléter la réglementation sur l'assistance matérielle personnelle;3° le fonctionnement du CES est contrôlé par le Fonds, qui est également responsable de l'assurance qualité. §
tel que visé à l'article 5, § 2, 1° et 2°. Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 juin 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.