5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuelle partielle Le Gouvernement fla
, § 4, de ce même statut, est supprimé. Art. 3.§ 1er. L'article XIII 25 du même statut, est remplacé par ce qui suit: « Art. XIII
- § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant de la rémunération mensuelle est calculé suivant la formule suivante: Pour la consultation du tableau, voir image (100 % et pour des prestations complètes) §
- Lorsque le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le traitement obtenu suivant le mode de calcul visé au § 1er, est multiplié par: - 1,2 pour les prestations à mi-temps - 1,05 pour les prestations à 80 %; - 1,022222 pour les prestations à 90 % ». Art. 4.A l'article XIV 46 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : « Le 1° § 3 est remplacé par ce qui suit : « §
- Le traitement mensuel s'élève à 1/12e du traitement annuel. Pour le membre du personnel qui appartient au personnel auxiliaire contractuel à prestations alternantes, le traitement mensuel est fixé en fonction des prestations réelles calculées sur une année avec comme dénominateur 1976, et en cas d'absence non rémunérée, la rémunération mensuelle continue à être calculée par mois au prorata des prestations réelles conformément à l'article XIII 25". Le 2° § 4 est supprimé". Art. 5.§ 1er. Aux articles XIII 29, XIII 43, § 2, XIII 73 et XIII 89 du même statut, les mots « articles
et » sont remplacés par le mot « article ». § 2. A l'article XIII 81bis, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots «
et » sont supprimés. § 3. A l'article XIII 81quater, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mots «
et » sont supprimés. § 4. A l'article XIII 90 du même statut, les mots «
§ 4et » sont remplacés par « XIII 25 ».
§ 5. A l'article XIII 93 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots «
§ 4et » sont supprimés.
§ 6. A l'article XIII 106quaterdecies, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 mai 1996, les mots «
§ 4et » sont remplacés par le mot « article ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS