← België

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuel

5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuelle partielle Le Gouvernement fla

, § 4, de ce même statut, est supprimé. Art. 3.§ 1er. L'article XIII 25 du même statut, est remplacé par ce qui suit: « Art. XIII

  1. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant de la rémunération mensuelle est calculé suivant la formule suivante: Pour la consultation du tableau, voir image (100 % et pour des prestations complètes) §
  2. Lorsque le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le traitement obtenu suivant le mode de calcul visé au § 1er, est multiplié par: - 1,2 pour les prestations à mi-temps - 1,05 pour les prestations à 80 %; - 1,022222 pour les prestations à 90 % ». Art. 4.A l'article XIV 46 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : « Le 1° § 3 est remplacé par ce qui suit : « §
  3. Le traitement mensuel s'élève à 1/12e du traitement annuel. Pour le membre du personnel qui appartient au personnel auxiliaire contractuel à prestations alternantes, le traitement mensuel est fixé en fonction des prestations réelles calculées sur une année avec comme dénominateur 1976, et en cas d'absence non rémunérée, la rémunération mensuelle continue à être calculée par mois au prorata des prestations réelles conformément à l'article XIII 25". Le 2° § 4 est supprimé". Art. 5.§ 1er. Aux articles XIII 29, XIII 43, § 2, XIII 73 et XIII 89 du même statut, les mots « articles

et » sont remplacés par le mot « article ». § 2. A l'article XIII 81bis, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots «

et » sont supprimés. § 3. A l'article XIII 81quater, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mots «

et » sont supprimés. § 4. A l'article XIII 90 du même statut, les mots «

§ 4et » sont remplacés par « XIII 25 ».

§ 5. A l'article XIII 93 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots «

§ 4et » sont supprimés.

§ 6. A l'article XIII 106quaterdecies, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 mai 1996, les mots «

§ 4et » sont remplacés par le mot « article ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre

  1. Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 octobre
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.