← België

Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 4§ 3

Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé, ainsi que

Code électoral

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II . - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé Art. 2.L'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé, est remplacé par la disposition suivante : «

s systèmes automatisés de vote,

s systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article 16 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par

Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que

secret du vote.

Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité. » Art. 3.A l'article 3 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa 2, quatrième phrase,

s mots « auprès de la S.A. Crédit communal de Belgique » sont remplacés par

s mots « auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon

cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »; 2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, restent à charge de l'Etat

s frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'il a conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.»; 3°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

s logiciels électoraux,

s codes de sécurité,

s cartes magnétiques individuelles et

s supports de mémoire sont fournis par

Ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.

s cartes magnétiques trouvées dans

s urnes ainsi que

s cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans

s locaux de l'administration communale avec indication de

ur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

s cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul,

s cartes magnétiques enregistrant

s votes émis à titre de test par

président ou

s membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et

s supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par

bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par

bureau principal communal, sont conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de

ur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

s supports de mémoire utilisés par

bureau principal communal sont conservés dans

s locaux de l'administration communale, avec indication de

ur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. » Art. 4.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant

dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de

cture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5bis.§ 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de région et de communauté ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale : 1° la Chambre des représentants,

Sénat et

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;2°

Conseil régional wallon,

Conseil flamand et

Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

s personnes visées au premier alinéa forment

collège d'experts. § 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et

bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que

s procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques.

s experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur

matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur

s systèmes de vote et de dépouillement automatisés. Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que

ur totalisation et la

cture optique des votes exprimés. Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection,

jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au §

  1. §
  2. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et

Sénat,

s conseils régionaux et communautaires et

Parlement européen,

s experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne

s conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales.

ur rapport peut notamment comprendre

s recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 4.

s experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. » Art. 5.L'article 7, § 2, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'élection des sénateurs et du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ainsi que pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique

collège électoral ou

groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules

s listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées. » Art. 6.L'article 8, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine

s votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article 8bis. Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci,

quel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est

cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur

support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire. » Art. 7.Il est inséré dans la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé, un article 8bis rédigé comme suit : « Art. 8bis.Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine

s votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon

quel

s votes ont été émis. » Art. 8.A l'article 12 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sont également mentionnés au procès-verbal,

cas échéant,

s difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote.

s cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et

s cartes magnétiques enregistrant

s votes émis à titre de test par

président ou

s membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal. » 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : «

s cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par

président du bureau de vote à un responsable désigné par

collège des bourgmestre et échevins de la commune.» Art. 9.A l'article 13 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est complété par

s mots « par

président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui »;2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour

s élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de

urs conseils fermer, est complété par

s mots : « par

président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui ». Art. 10.Dans l'article 14, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour

s élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de

urs conseils fermer,

s mots «

nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 250 » sont remplacés par

s mots «

nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180, sauf dans

s cantons électoraux compris dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, où ce nombre est limité à 160 ». Art. 11.A l'article 17 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : «

s informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.» 2° au § 3, alinéa 1er, première phrase,

s mots « au moins huit jours » sont remplacés par

s mots « au moins trois jours ». Art. 12.A l'article 12 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «

s enveloppes contenant

s cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et

s enveloppes contenant

s cartes magnétiques enregistrant

s votes émis à titre de test par

président ou

s membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. » 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

s supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par

bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué. » 3°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée,

s cartes magnétiques trouvées dans

s urnes et

s cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans

local désigné à cette fin par

collège des bourgmestre et échevins soit au bureau régional du Ministre de l'Intérieur désigné à cet effet. » Art. 13.Dans

s articles 7, § 2, alinéa 2, 17, § 1 et § 3, alinéa 3, et 20, alinéa 1er, de la même loi,

s mots «

Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique » sont remplacés par

s mots «

Ministre de l'Intérieur ». CHAPITRE III. - Modification du Code électoral Art. 14.Dans l'article 165 du Code électoral, modifié par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant

dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de

cture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant

vote automatisé fermer,

s mots « , sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont insérés entre

s mots «

Ministre de l'Intérieur » et « avant

jour de l'élection ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 15.

s articles 2 et 14 entrent en vigueur

1er janvier 2003. Art. 16.L'article 3, 2°, produit ses effets

30 avril 1994. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Nice,

12 août 2000. ALBERT Par

Roi :

Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session ordinaire 1999-
  1. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n°. 775/
  2. - Amendements, n° 775/2.- Rapport, n° 775/
  3. - Texte adopté par la Commission , n° 775/
  4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 775/
  5. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 juillet
  6. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 523/
  7. - Amendements, n° 523/
  8. - Rapport, n° 523/
  9. - Texte corrigé par la Commission, n° 523/
  10. - Amendement, n° 523/
  11. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 523/
  12. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.