31 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 247; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2000; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000; Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 31 août 2000; Vu le protocole n° 24/2 du 25 septembre 2000 du Comité de négociation pour les services de police; Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose la désignation préalable du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs coordinateurs administratifs, des directeurs judiciaires de la police fédérale, des chefs de corps de la police locale et de l'inspecteur général, sous peine d'hypothéquer l'organisation des nouvelles structures et à fortiori la disponibilité des services de police; que la date de la mise en place de la police fédérale ne peut, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que la mise en place des polices locales peut débuter à cette même date; que le Roi, disposant de lege lata de la compétence de fixer les conditions et modalités de ces désignations, doit également nommer ces mandataires aux termes de procédures de sélection compliquées; que dès lors lesdites procédures doivent débuter incessamment afin de rencontrer les termes et délais fixés par le législateur; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux premières désignations de chef de corps de la police locale Article 1er.Seuls les fonctionnaires de police d'un corps de police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets sont admis à postuler la première désignation aux emplois de chef de corps de la police locale. Les candidats doivent être âgés d'au moins trente ans ou avoir une ancienneté de service de cinq ans en tant qu'officier ou dans le grade requis pour présenter leur candidature. Ils doivent être âgés de moins de soixante ans. Ils ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée « insuffisant » au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire grave non effacée. Art. 2.Les candidats aux emplois de chef de corps de la police locale doivent être au moins titulaires, dans l'un des services de police générale visés à l'article 1er, de l'un des grades suivants : § 1er. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 600 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire (en Chef), Chef de corps d'une commune des classes 18 à 22; - Commissaire d'une commune de classe 21 ou 22; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Commissaire divisionnaire 1D; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 2. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 300 et moins de 600 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire (en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef, 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 3. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 150 et moins de 300 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets: - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général . § 4. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 75 et moins de 150 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 5. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte moins de 75 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. Art. 3.§ 1er. Les candidatures introduites conformément à l'article 4 sont examinées par une commission instituée dans chaque zone de police, composée : - du gouverneur de la province dans laquelle se trouve la zone de police concernée; - du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la zone de police concernée; - de l'inspecteur général, ou du délégué qu'il désigne parmi ses adjoints; - d'un expert externe désigné par le ou les bourgmestre(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.