MINISTERE DE L'INTERIEUR 9 NOVEMBRE 2000. - Directive des Ministres de l'Intérieur et de la Justice portant sur l'organisation de la police fédérale - Etablissement des directions et services exécutifs au sein des services du commissaire général et des directions générales de la police fédérale L'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale (Moniteur belge du 23 septembre 2000) fixe le nombre de directions de la police fédérale et a réparti les compétences de la police fédérale sur les services du commissaire général et les 5 directions générales. Dans la présente directive, prise en exécution de l'article 98, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux, ces services sont scindés en un certain nombre de directions et de services exécutifs. Il s'agit des directions et des services exécutifs suivants : 1. Les services du commissaire général - direction du fonctionnement policier intégré Cette direction traite notamment les matières suivantes figurant aux articles suivants de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale : * article 2, alinéa 1er (préparation et évaluation de l'exécution du plan national de sécurité par la police fédérale) * article 5, a (recueil et analyse de la morphologie en matière de police) * article 5, b (appui en matière de politique policière) * article 5, c début (recherche et développement) * article 5, e (collection centrale de données non opérationnelles) - direction des relations avec la police locale Cette direction traite notamment les matières suivantes : * article 5, c in fine (préparation des normes d'organisation et de fonctionnement en matière de police) * article 5, d (plans zonaux de sécurité et concertation) - direction de la coordination et du fonctionnement de la police fédérale Cette direction traite notamment les matières suivantes : * article 2, alinéa 2 (coordination des services de la police fédérale) * article 3 (direction et coordination du budget) * article 4 (audit et contrôle de gestion). - direction de la politique en matière de coopération policière internationale Cette direction traite notamment les matières figurant à l'article 5, f (développement et gestion de la coopération policière internationale) - cellule de relations publiques Cette cellule traite notamment les matières figurant à l'article 2, alinéa 5 (relations publiques). 2. La direction générale de la police administrative - direction de la politique, de la gestion et du développement Elle traite les matières énumérées notamment à l'article 13 et à l'article 8, 5° (développement conceptuel de méthodes et de techniques d'intervention en matière de police administrative). - direction des opérations administratives et de la gestion de l'information Cette direction traite notamment les matières suivantes : * article 8, 1° (direction et coordination des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale, y compris le recueil et l'exploitation des informations administratives ainsi que la communication de ces dernières aux autorités et aux services de police concernés) * article 8, 2°, c (le suivi des menaces à l'ordre public graves ou organisées) * article 8, 4° (coordination, contrôle et soutien aux services de coordination et d'appui) * participation au point de contact national (cf. art. 10, 6°) - direction de la police des voies de communication Elle traite notamment les matières figurant à : * l'article 8, 2°, b (police de la circulation routière) * l'article 8, 2°, b (police maritime) * l'article 8, 2°, b (police aéronautique et aéroports) * l'article 8, 2°, b (police des chemins de fer) * l'article 8, 2°, b (immigration et contrôle aux frontières) - direction des missions de protection et des missions internationales Elle traite notamment les matières figurant à : * l'article 8, 2°, a (protection de la famille royale et des palais) * l'article 8, 2°, d (missions de police auprès du Shape) * l'article 8, 6 (police des militaires); * et coordonne également les missions dans l'éventualité où la police fédérale serait amenée à exécuter des missions de police internationales à caractère humanitaire dans les cas prévus par ou en vertu de la loi. - direction de la Réserve générale Elle traite les matières figurant à l'article 8, 3° (réserve fédérale d'intervention) 3. La direction de la police judiciaire - direction de la politique, de la gestion et du développement Elle traite les matières énumérées notamment à l'article 13 ainsi que les matières à l'article 9 qui représentent un aspect stratégique pour la direction générale (gestion d'analyses stratégiques, développement de normes, .) - direction des opérations judiciaires et de la gestion de l'information Elle traite notamment les matières figurant à : * l'article 9, alinéa 1er, 1° (la direction et la coordination opérationnelle des services centraux de la police fédérale, en ce compris la protection de témoins, la gestion des techniques particulières de recherche et la gestion des informateurs) * l'article 9, alinéa 1, 2° (coordination opérationnelle, contrôle et appui des services judiciaires déconcentrés) * l'article 9, alinéa 2 (contacts dans le milieu international). * participation au point de contact national (cf. art. 10, 6°) - direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes Elle est chargée de la lutte contre : * la grande criminalité et la criminalité organisée contre les personnes (cf. art. 9, 3°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.