(1). Toutefois, selon l'article 1er du projet, les montants exprimés en francs dans la loi concernée du 28 juin 1966 sont non seulement remplacés par des montants exprimés en euros, mais également liés à un nouvel indice-pivot et des règles sont déterminées en ce qui concerne l'application de l'indexation. Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas de fondement légal dans l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas non plus quel autre fondement légal pourrait être invoqué. Il y a lieu, dès lors, d'omettre les dispositions visées. L'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ne procure pas davantage de fondement légal à l'article 3 du projet, qui instaure une règle d'arrondissement dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette règle d'arrondissement figure d'ailleurs dans l'article 5, 4°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, lequel ne requiert pas d'autre adaptation de lois existantes. Examen du texte Préambule
- Dans le sixième alinéa du préambule, le fondement légal du projet pourrait être spécifié davantage en faisant référence à l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer qui y est visée. Par ailleurs, il serait préférable que cet alinéa constitue le premier alinéa, étant donné que le préambule doit d'abord faire référence au fondement légal des dispositions en projet et, ensuite seulement, aux normes qui, le cas échéant, sont modifiées ou abrogées par ces dispositions.
- Il n'est pas nécessaire de se reporter aux règlements mentionnés dans le troisième alinéa du préambule, qui ne constituent pas, à l'évidence, le fondement légal de l'arrêté en projet.
- Il est un principe de bonne légistique de faire également référence, dans les alinéas du préambule énumérant les lois modifiées par le projet, aux articles de ces lois modifiées.Dans ce cas, seules les modifications subies par ces articles doivent être mentionnées.
- Il y a lieu de compléter les septième et huitième alinéas du préambule (qui deviennent les sixième et septième alinéas) par la mention des dates respectives auxquelles ont été donnés l'avis de l'Inspecteur des finances et l'accord du Ministre du Budget, visés dans ces alinéas.
- Lorsque l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, est demandé sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de faire référence, dans le préambule, à une décision du Conseil des ministres en la matière, qui n'est, du reste, pas légalement requise. Par conséquent, il faut omettre l'actuel douzième alinéa du préambule.
- Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis doit être reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l'arrêté en projet, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas. L'actuel treizième alinéa du préambule (qui devient le onzième alinéa) devra dès lors être adapté en tenant compte de cette prescription. Dispositif
- Dans les articles 2, 4 et 5 du projet, pour chacune des lois à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euros figurent dans un tableau.A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour le texte néerlandais. Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle en vigueur à cet égard, les textes français et néerlandais des dispositions législatives visées doivent chacun contenir leur propre tableau. Il y a dès lors lieu d'adapter en ce sens les tableaux figurant dans les articles 2, 4 et
- On écrira chaque fois « euros » à la place d'« EUR ». La chambre était composée de : MM. : A. Beirlaen, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre; J. Smets, conseiller d'Etat; G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire. Le greffier, A. Beckers. Le président, A. Beirlaen. _______ Note
(1)En ce qui concerne ce fondement légal, il convient de souligner que le rapport au Roi, lorsqu'il vise les règles de transparence, fait référence erronément, à plusieurs endroits, à l'article 6, alinéa 2, 1°, de cette loi alors que ces règles figurent à l'article 6, alinéa 2, 2°, de cette loi. 20 JUIILLET
- - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 6; Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999; Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers; Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi; Vu l'avis n° 1.303 du Conseil national du Travail, donné le 1er mars 2000; Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 30 mars 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000; Vu l'urgence motivée par : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août
- Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs. Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions. Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet
- Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations. La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre
- Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives. A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin
- Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année
- A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs. Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques. Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions légales Section 1re. - Adaptation de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail Article 1er.Dans les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Section
- - Adaptation de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Art. 2.Dans la disposition de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Section
- - Adaptation de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi Art. 3.Dans les dispositions de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX