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Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions

Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont

§ 1er. § 3.

Les membres des organes de BXS en fonction à la date de la

§ 1e

r poursuivent chacun leur mandat en cours jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur à la date de révocation. § 4. Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, ni la

§ 1e

r ni le regroupement Euronext ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre BXS et une ou plusieurs autres parties avant la transformation ou le regroupement Euronext, selon le cas, ou de mettre fin à une telle convention, et ne donne pas le droit à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement. Art. 26.§ 1er. Sur avis de la Commission, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, autoriser tout regroupement entre BXS et la société anonyme de droit français ParisBourseSBF, la société anonyme de droit néerlandais Amsterdam Exchanges et toute autre société ou entité qui organise un ou plusieurs marchés réglementés ou un ou plusieurs marchés situés en dehors de la Communauté européenne soumis à une réglementation équivalente. § 2. Afin de permettre la réalisation du regroupement Euronext, le Roi peut, sur avis de la Commission : 1° autoriser la détention de tout ou partie des actions représentatives du capital de BXS par une société relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans des sociétés et autres entités qui organisent les marchés Euronext;2° adapter la structure et la composition des organes de BXS;3° prendre toutes autres mesures nécessaires en vue de permettre la mise en place de structures de gestion appropriées et l'organisation rationnelle des opérations. Art. 27.Afin de créer un cadre juridique suffisamment homogène pour le fonctionnement des marchés Euronext et de favoriser une intégration fonctionnelle optimale de ceux-ci, le Roi peut, sur avis de la Commission : 1° autoriser l'admission de plein droit des membres des autres marchés Euronext en des capacités équivalentes aux marchés correspondants organisés par BXS ou établir une procédure simplifiée à cet effet;2° prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre la mise en place et le contrôle d'un système intégré de compensation et de liquidation des opérations exécutées sur les instruments financiers négociés sur les marchés en question;3° adapter les règles, compétences et procédures en matière :

  1. a)de surveillance et de police des marchés organisés par BXS et de discipline à l'égard des membres et autres intermédiaires intervenant directement ou indirectement sur ces marchés et à l'égard des sociétés dont les instruments financiers y sont inscrits à la cote ou admis aux négociations;
  2. b)des obligations continues en matière d'information périodique et occasionnelle des sociétés dont les instruments financiers sont inscrits à la cote de l'un des marchés en question ou admis aux négociations sur un tel marché;. 4° établir les règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;5° établir les règles relatives au statut et au contrôle des intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières. Art. 28.§ 1er. Moyennant l'approbation du Ministre des Finances, la Commission peut convenir avec les autorités de contrôle compétentes étrangères : 1° des modalités de collaboration en matière de contrôle des marchés Euronext et de l'échange d'informations y relatives entre les autorités concernées;2° le cas échéant, des modalités de l'admission de plein droit ou de la procédure simplifiée établies en application de l'article 27, 1°, et des exigences communes minimales pour l'admission aux marchés Euronext d'intermédiaires financiers ou autres personnes qui ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne;3° d'une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion du prospectus requis pour l'inscription d'instruments financiers à la cote des marchés Euronext ou pour l'admission de tels instruments aux négociations sur ces marchés et des compléments éventuels de ce prospectus, ainsi qu'à l'égard des dispenses partielles ou totales de l'obligation de publier un tel prospectus. § 2. Sans préjudice des dispositions prises en vertu de la présente loi, les conventions conclues en application du § 1er peuvent déroger aux dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et aux arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à l'intégration fonctionnelle des marchés Euronext. Art. 29.§ 1er. Le Ministre des Finances fait rapport à la Chambre des représentants sur les arrêtés pris en vertu des articles 26, § 2, et 27. § 2. Les arrêtés pris en vertu des articles 26, § 2, et 27 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 3. Les arrêtés pris en vertu de l'article 27, 3° à 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 4. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 30 juin 2001. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. CHAPITRE III. - Dispositions diverses Art. 30.Dans le chef des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990, la partie du capital social qui a réellement été libérée antérieurement, au cours d'une période imposable se rattachant à un exercice d'imposition pour lequel ces sociétés étaient assujetties à l'impôt des personnes morales, est considérée également comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de l'article 184 précité. Les bénéfices antérieurement réservés et les provisions, constituées au cours d'une période imposable visée ci-dessus par les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, ne sont exonérés que si les conditions prévues par l'article 190 du même Code sont remplies. Art. 31.A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 25 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 6 juillet 1997, par l'article 17 de la loi du 22 décembre 1998 et par l'article 32 de la loi du 21 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;";
  4. b)le 10° est abrogé. Art. 32.L'article 64, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante : « 1° leur activité consiste à recueillir des dépôts en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en valeurs mobilières en euros constatant la réception de fonds remboursables et émises ou garanties par les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de la Communauté européenne et les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne. » Art. 33.L'article 31,
  5. a)entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2001. Les articles 30 et 31,
  6. b)produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2000. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des autres dispositions de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge. Donné à Nice, le 12 août 2000. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session 1999
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet, n° 782/
  2. - Annexe, n° 782/
  3. Amendements, n°s 782/003 et
  4. - Rapport, n° 782/
  5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 782/
  6. Annales parlementaires. - 13 et 14 juillet
  7. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 526/
  8. - Amendements, n°s 526/002 et 005 à
  9. Rapport, n° 526/
  10. - Texte adopté, n° 526/
  11. - Décision de ne pas amender, n° 526/
  12. Annales parlementaires. - 20 juillet 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.