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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée e

20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 78/1035/CEE du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifiée par les directives du Conseil 81/933/CEE du 17 novembre 1981 et 85/576/CEE du 20 décembre 1985; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 6 et 40, § 4, modifiés par la loi du 28 décembre 1992; Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 44; Vu l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, 2°, et l'article 1er, 13°, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 5 avril 1995; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 relatif à la transformation de la BRTN en la société anonyme de droit public VRT et relatif à l'approbation des statuts, notamment l'article 2; Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 7 juin 2000; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 44, § 3, b, deuxième tiret, in fine, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « vins mousseux, vins de liqueur » sont ajoutés dans la version française. Art. 2.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes : « - les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des biens immeubles par nature visées par l'exception prévue par l'article 44, § 3, 1°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; « - la vente d'immeubles visée par l'exception prévue dans l'article 44, § 3, 1°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; « - la location qualifiée de leasing immobilier visée par l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; ». Art. 3.A l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 5 avril 1995, les mots « Belgische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » sont remplacés par les mots « Vlaamse Radio- en Televisieomroep ». Art. 4.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 1993. Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000. ALBERT Par le Roi :Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition; Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition; Arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, Moniteur belge du 5 décembre 1970; Arrêté royal du 4 décembre 1989, Moniteur belge du 19 décembre 1989; Arrêté royal du 19 août 1992, Moniteur belge 27 août 1992; Arrêté royal du 5 avril 1995, Moniteur belge du 15 avril 1995; Arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997, Moniteur belge du 25 décembre 1997.

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