: l'agent d'une administration fiscale mis à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté; 7° administration fiscale : l'Administration des contributions directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises. CHAPITRE II. - De la mise a disposition Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant. Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à disposition de l'OCDEFO. Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales dont doivent être issus les agents à mettre à disposition. Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3;2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et de la procédure pénale. Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances. Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°. Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé;2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée;3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive;4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement;5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du Ministre de la Justice. CHAPITRE III. - Situation de l'
dans son administration d'origine Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l' administration d' origine. Art. 9.L'
conserve dans son administration d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation. A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il bénéficiait. Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, 1° et alinéa 2. CHAPITRE IV. - Situation de l'
au sein de l'OCDEFO Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire général, l'
est placé sous les ordres du commandant. Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail applicables aux membres de 1'OCDEFO. CHAPITRE V. - Evaluation de l'
.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application de l'article 12. Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise à disposition. Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant la mise à disposition, le service du personnel de l'administration concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. CHAPITRE VI Régime disciplinaire auquel est soumis l'
.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des Finances. Art. 17.Tout manquement de l'
est signifié par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une procédure disciplinaire doit ou non être intentée. CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations dues à l'
.La rémunération, les indemnités et allocations de l'
sont prises en charge par le Ministère de la Justice, conformément aux modalités suivantes. Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des données qui sont fournies par le commissaire général. Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa
.Après avis du Directeur général de l'administration concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'
est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition Art. 21.Si l'emploi dont l'
est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi du même grade et de la même échelle de traitement définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure. Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Ministère des Finances. Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions Art. 22.L'
ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'
. Art. 25.L'administration d'origine communique à l'
toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.