libellé comme suit : « § 10.Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. »; 6°
libellé comme suit : « § 11.Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente. » Art. 2.L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété par un 12° libellé comme suit : « 12° les intérêts de prêts d'actions ou parts, alloués ou attribués par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. » Art. 3.L'article 116 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : « Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° du même Code, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La renonciation prévue à l'alinéa 1er est également exclue en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société belge, en dehors des cas prévus à l'article 106, § 11. » Art. 4.A l'article 117 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.»; 2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.»; 3°
libellé comme suit : « § 16.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 1er, alinéa 2, et § 11, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus, le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé ou l'intermédiaire établi en Belgique, soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société résidente;b) est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.»; 4°
libellé comme suit : « La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 10, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société étrangère;b) est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.»; 5°
libellé comme suit : « La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 12°, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.