r, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, à sa demande, le candidat ayant déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation professionnelle, militaire ou technique ou stages dirigés, est exempté de suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu et de passer les examens y afférents.Le candidat obtient comme résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. »; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, ces matières et la durée de ces cours ou stages peuvent également varier selon la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi des candidats. La durée totale des cours et stages ne dépasse pas un an. Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction dans laquelle il est censé être spécialisé, est, à sa demande et au plus tard un an avant le début du premier cours ou stage en rapport avec sa spécialité fonctionnelle, employé dans une fonction lui permettant de se spécialiser. »; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les exemptions visée au § 1er, alinéa 2, peuvent être octroyées pour des sessions qui débutent à partir du 1er septembre 2000. »;4°
, les mots « la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, à » sont insérés entre les mots « propre à » et « l'emploi »;5°
, les mots « par spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, » sont insérés entre les mots « sont déterminées » et « par emploi ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 décembre 1999. A. FLAHAUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.