9 JANVIER 2000. - Arrêté royal organisant l'octroi de subventions à des projets d'activités, d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, particulièrement l'article 4, § 2; Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer portant sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment le programme 32.61.5; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 instaurant un comité d'accompagnement destiné à soutenir scientifiquement la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable; Vu l'article 3, c), de ce même arrêté, définissant les missions dudit comité, qui prescrit que celui-ci remettra un avis sur la sélection des meilleurs projets d'activités d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de cette consultation, en vue de leur subventionnement par l'Etat; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, Considérant que l'article 6 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer stipule qu'un premier plan fédéral doit être arrêté au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur de la loi; Considérant que l'article 4, § 2, de la même loi prescrit une consultation préalable de la population sur l'avant-projet de plan établi par la Commission interdépartementale de Développement durable, afin de permettre à celle-ci de tenir compte de l'avis de la population dans la rédaction du projet de plan qu'elle est tenue de soumettre au Conseil des Ministres; Considérant que la Commission interdépartementale de Développement durable achèvera prochainement l'avant-projet de plan; Considérant que la consultation de la population, qui doit débuter dès que possible pour éviter tout retard supplémentaire dans la mise en oeuvre de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, est un élément déterminant du bon déroulement du processus d'élaboration du plan; Considérant que l'article 4, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer prescrit également qu'il est nécessaire de donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible; Considérant qu'il est opportun, afin de promouvoir un large débat sur l'avant-projet de plan et de contribuer à sa notoriété, d'associer les organisations intéressées au développement durable et de les encourager à organiser des activités d'animation et d'information dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 4, § 2, de la loi; Considérant qu'il est opportun d'organiser l'octroi de subventions à cette fin et qu'afin de permettre l'organisation des activités d'animation et d'information pendant la durée de la consultation de la population, il est nécessaire de fixer et de publier les modalités d'octroi de ces subventions avant le début de la consultation; Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.